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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01500


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algé

rien, a sollicité, le 12 janvier 2021, auprès du préfet de la Mayenne, l'abrogation de l'arrêté pris à son encontre p...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité, le 12 janvier 2021, auprès du préfet de la Mayenne, l'abrogation de l'arrêté pris à son encontre par ce dernier le 11 décembre 2019 et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 25 juin 2021, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande au motif que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2022 par lequel le juge statuant seul du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 juin 2021 au motif qu'elle était irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. Un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.

4. Il est constant que M. A... résidait en France à la date de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français le concernant et ne faisait ni l'objet d'un emprisonnement, ni d'une assignation à résidence. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge statuant seul du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01500
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01500 ?
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