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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01000


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Constructions Mécaniques Dimeo, qui exerce l'activité de construction mécanique industrielle et chaudronnerie dans un établisse

ment situé à Six-Fours-les-Plages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par un courrier en date du 20 juillet 2...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Constructions Mécaniques Dimeo, qui exerce l'activité de construction mécanique industrielle et chaudronnerie dans un établissement situé à Six-Fours-les-Plages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par un courrier en date du 20 juillet 2018, l'administration fiscale a estimé que l'établissement de la société devait être qualifié d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a, en conséquence, assujetti cette société à des suppléments de cotisation foncière des entreprises. La société relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante exploite un établissement situé à Six-Fours-les-Plages dans lequel elle exerce une activité de construction et de chaudronnerie. Cette activité consiste, comme l'indique d'ailleurs le nom de la société requérante, à concevoir, fabriquer et réparer des pièces, de très haut niveau technique, destinées aux secteurs de pointe que sont les secteurs du nucléaire, de l'armement et du spatial. La société, qui usine des pièces par alésage, assemblage ou réalésage, fabrique et transforme ainsi des biens corporels mobiliers. Par ailleurs, elle use d'un outillage de précision, d'une valeur brute inscrite au bilan de 1 398 232 euros en 2015 et 2016 et 1 721 559 euros en 2017, qui représente presque exclusivement la totalité des immobilisations corporelles inscrites à son bilan et son chiffre d'affaires provient presque exclusivement de la vente de produits finis. Elle utilise des locaux à usage d'ateliers d'une superficie d'environ 2 840 m² et emploie plusieurs salariés aux fonctions destinées à la fabrication de pièces. Les matériels et outillages mis en œuvre présentent donc un caractère important. A cet égard, la société requérante ne peut utilement comparer la valeur de la masse salariale à celle des charges afférentes aux moyens techniques en retenant uniquement pour ces derniers leur valeur résultant des seules charges pour amortissements. En outre, la seule circonstance qu'une partie de ses salariés soit dédiée aux activités de chaudronnerie, de conception, de réparation et de montage ne révèle pas, à elle seule, que ceux-ci n'utiliseraient pas les moyens techniques dont dispose l'entreprise, laquelle ne conteste notamment pas que son activité de chaudronnerie donne lieu à l'utilisation de machines " de très haut niveau technique (mécano-soudure, technologie de vide, ...) ". Enfin, la société requérante élabore ses pièces mécaniques à partir d'éléments qu'elle fabrique directement ou à partir d'éléments qu'elle acquiert auprès de fournisseurs et, par conséquent, la valeur des seuls achats de matières premières ne permet pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à en déduire le caractère mineur de son activité de fabrication et de transformation de biens meubles.

5. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'établissement de la société requérante présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

6. Il suit de là que la SAS Constructions Mécaniques Dimeo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Constructions Mécaniques Dimeo sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Constructions Mécaniques Dimeo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Constructions Mécaniques Dimeo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA01000

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01000
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01000 ?
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