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26/05/2023 | FRANCE | N°21MA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 21MA04856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le conseil d'administration du groupement d'intérêt public (GIP) e-Santé ORU-PACA, devenu GIP Innovation e-Santé Sud, a prononcé à son encontre une mesure de révocation et a prorogé sa suspension jusqu'au terme du préavis de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au GIP Innovation e-Santé Sud de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de

notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le conseil d'administration du groupement d'intérêt public (GIP) e-Santé ORU-PACA, devenu GIP Innovation e-Santé Sud, a prononcé à son encontre une mesure de révocation et a prorogé sa suspension jusqu'au terme du préavis de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au GIP Innovation e-Santé Sud de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du GIP Innovation e-Santé Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802041 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le GIP Innovation e-Santé Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 8 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Il, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802041 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2018 portant révocation et prorogation de sa suspension ;

3°) d'enjoindre au GIP Innovation e-Santé Sud de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du GIP Innovation e-Santé Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président du conseil d'administration ne disposait d'aucune compétence pour suspendre M. B... et engager à son encontre la procédure de révocation ;

- le conseil d'administration, qui était irrégulièrement composé et qui s'est prononcé sur le fondement d'une convention constitutive du groupement illégale, n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;

- la décision a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire, de respect des droits de la défense et d'impartialité ;

- elle repose sur des motifs inexacts et infondés, concernant un prétendu refus de signer le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'absence de comptabilité analytique, les modalités de passation de certains marchés publics, les démarches faites auprès du procureur de la République et du ministre de la santé et le refus de modifier la date de l'assemblée générale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2022 et 6 janvier 2023, le GIP Innovation e-Santé Sud, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration, fondé sur l'absence d'approbation de la répartition des représentants entre les collèges et les sous-collèges, est irrecevable ;

- les moyens tirés de l'incompétence du président du conseil d'administration et de la méconnaissance du principe d'impartialité sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Il, représentant M. B... et de Me Pons, représentant le GIP Innovation e-Santé Sud.

Une note en délibéré présentée pour le groupement d'intérêt public e-Santé ORU-PACA a été enregistrée le 5 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Hyères, a été mis à disposition du groupement d'intérêt public (GIP) e-Santé ORU-PACA, devenu GIP Innovation e-Santé Sud, pour exercer les fonctions de directeur du groupement, à compter de l'année 2008. Par une décision du 16 janvier 2018, le président du conseil d'administration du GIP a décidé de le suspendre de ses fonctions en raison du refus du directeur de signer le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le conseil d'administration a ensuite décidé, par décision du 3 mai 2018, de le révoquer et de proroger sa suspension jusqu'au terme du préavis de trois mois. La décision de suspension du 16 janvier 2018 a été annulée par un jugement n° 1800286 du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2021. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 1802041 du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation du 3 mai 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. " Aux termes de l'article 106 de la même loi : " Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive. (...) ".

4. Enfin, l'article XIX de la convention constitutive modifiée du GIP dénommé " Groupement régional d'appui au développement de la e-Santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur " (GRADES PACA), dans sa version approuvée par arrêté du 26 mars 2018, prévoit que le conseil d'administration, qui est compétent pour révoquer le directeur du groupement, est composé de 19 administrateurs dont 2 représentant l'Agence régionale de santé, principal financeur du GIP. L'article XX de cette même convention dispose, s'agissant du directeur du GIP : " Section 20.01 Désignation / Le directeur du groupement est nommé pour une durée de 5 ans renouvelable par le conseil d'administration sur proposition du président du groupement, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / Section 20.02 Révocation / Le directeur est révocable, avec un préavis d'un mois, sur décision motivée du conseil d'administration pour un juste motif. Le directeur est préalablement invité à fournir des explications devant le conseil d'administration. Il peut s'y faire assister par tous conseils de son choix. ".

5. Le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative. Il incombe aux membres de ces autorités de s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.

6. En l'espèce, la décision du 3 mai 2018 portant révocation de M. B... a été prise, conformément aux stipulations énoncées au point 4, par le conseil d'administration du GIP e-Santé ORU-PACA. Il est constant que l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA), qui est membre avec voix délibérative du conseil d'administration et qui est le principal financeur du GIP, était représentée par son directeur général. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'ARS PACA a, préalablement à la séance du conseil d'administration du GIP statuant sur sa révocation comme durant cette dernière, pris publiquement et personnellement parti contre M. B..., faisant preuve d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité, dans un contexte d'importants désaccords professionnels entre les intéressés. Au cours d'une séance du conseil d'administration qui s'est tenue le 12 décembre 2017, deux membres du conseil d'administration ont rapporté les propos du directeur général de l'ARS PACA ayant expressément manifesté son opposition au renouvellement de M. B... dans ses fonctions de directeur, indiquant que " la ligne rouge a été franchie ". Il est également précisé que, lors d'une réunion organisée par la fédération hospitalière de France et en présence des présidents des commissions médicales d'établissements du 30 novembre 2017, celui-ci " a dit publiquement et clairement qu'il stopperait tout partenariat avec le GIP E-Santé ORU-PACA tant que M. B... serait directeur de cette structure. (...) ". Ces éléments sont confirmés par des membres du conseil d'administration ainsi que par le communiqué du directeur général de l'ARS PACA du 5 décembre 2017, expliquant que " les actes récents du directeur du groupement, pris sans aucune considération des orientations stratégiques de l'agence, de l'avis des communautés de travail et même parfois des instances de gouvernance du groupement ont conduit à un point de rupture. ". En outre, il n'est pas contesté que M. B... avait, d'une part, effectué un signalement auprès du procureur de la République selon la procédure de l'article 40 du code de procédure pénale, d'autre part, adressé le 2 janvier 2018 un courrier au ministère de la santé, mettant notamment en cause des faits concernant le directeur général de l'ARS PACA et d'importants désaccords professionnels avec lui. Enfin, lors de la séance du conseil d'administration du 3 mai 2018, consacrée à l'examen de la révocation de M. B..., le directeur général de l'ARS PACA s'est exprimé en critiquant la manière dont celui-ci avait obtenu le renouvellement de son poste de directeur, la qualifiant d' " indigne " et de " cas d'école ", et en réprouvant la saisine du procureur de la République.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, ainsi qu'au rôle du conseil d'administration du GIP dans la procédure de révocation de M. B..., la participation du directeur général de l'ARS PACA à la séance du 3 mai 2018 a privé l'appelant d'une garantie d'impartialité à laquelle il était en droit de prétendre dans l'examen de la mesure prise à son encontre. En outre, il est constant que le directeur général de l'ARS PACA, qui disposait de 17 voix sur les 88 qui se sont exprimées et s'est exprimé oralement au cours de la séance, a pris part au vote du conseil d'administration qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la révocation. Il en résulte que M. B... est fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière et que cette irrégularité entache d'illégalité la décision du 3 mai 2018.

9. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du 3 mai 2018, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que le GIP Innovation e-Santé Sud prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit réintégré doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au GIP Innovation e-Santé Sud de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le GIP Innovation e-Santé Sud demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du GIP Innovation e-Santé Sud une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1802041 du 21 octobre 2021, ainsi que la décision du 3 mai 2018 par laquelle le conseil d'administration du GIP e-Santé ORU-PACA a révoqué M. B... et a prorogé sa suspension jusqu'au terme du préavis de trois mois, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au GIP Innovation e-Santé Sud de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le GIP Innovation e-Santé Sud versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et du GIP innovation e-Santé Sud est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au GIP Innovation e-Santé Sud.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

2

N° 21MA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04856
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Établissements publics et groupements d’intérêt public - Groupements d’intérêt public.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Position d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : IL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;21ma04856 ?
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