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25/05/2023 | FRANCE | N°23MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 23MA00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2202207 la SARL Fun Driving a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une requête enregistrée sous le n° 2202208 la SCI La Flocaline a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ladite délibération du 7 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2202209 la SCI PG a également de

mandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération du 7 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2202207 la SARL Fun Driving a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une requête enregistrée sous le n° 2202208 la SCI La Flocaline a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ladite délibération du 7 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2202209 la SCI PG a également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération du 7 juillet 2022.

Par une ordonnance nos 2202207, 2202208, 2202209 du 12 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la SCI La Flocaline, la SCI PG et la SARL Fun Driving, représentées par Me Latapie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone naturelle (N) ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de classer les parelles de la SCI PG et de la SCI La Flocaline en zone UE ou UD, et de classer les parcelles de la SARL Fun Driving en zone NL, à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune de maintenir le classement précédent au plan local d'urbanisme de ces parcelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- elles n'ont pas reçu les courriers du greffe du tribunal mentionnés dans l'ordonnance attaquée relatifs à la justification de leur intérêt à agir ;

- le rapport d'enquête publique est entaché de vices de procédure, dans la mesure où les contestations formées par les consorts A..., représentant la SCI La Flocaline, n'ont pas été prises en compte ;

- le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis personnel ;

- le rapport d'enquête publique est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles de la SCI La Flocaline en zone N méconnaît les articles 1-1 et 1-2 du plan de préventions des risques naturels inondation (PPRI) et L. 362-3, R. 421-19, L. 421-2, L. 121-3, L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; ces parcelles sont intégrées dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles de la SCI PG en zone N méconnaît le PPRI ; ces parcelles sont intégrées dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles de la SARL Fun Driving en zone N méconnaît les articles 1-1 et 1-2 du PPRI et L. 362-3, R. 421-19, L. 421-2, L. 121-3, L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; ces parcelles sont intégrées dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au renvoi des demandes de premières instance au tribunal administratif de Toulon, et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'irrecevabilité retenue en première instance et tirée du défaut de justification d'un d'intérêt à agir ne peut être régularisée en appel.

Un mémoire a été enregistré le 9 mai 2023, présenté pour les requérantes, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) La Flocaline, la SCI PG et la société à responsabilité limitée (SARL) Fun Driving ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il classe leurs parcelles en zone naturelle (N). Elles relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de l'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Fun Driving, la SCI La Flocaline et la SCI PG avaient chacune présenté, devant le tribunal administratif de Toulon, des requêtes tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le PLU de la commune, que le président de la 1ère chambre du tribunal a jointes par l'ordonnance attaquée. La SARL Fun Driving produit en appel le bail commercial de terrain nu établi le 21 août 2020, pour lequel elle a qualité de preneuse des parcelles cadastrées section AP nos 86 et 88 sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. La SARL Fun Driving justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée. En revanche, la SCI La Flocaline et la SCI PG, qui se bornent à faire état d'un titre de propriété mais sans le produire, ne justifient toujours pas en appel d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande la SARL Fun Driving comme manifestement irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée dans cette mesure. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SARL Fun Driving devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI La Flocaline et de la SCI PG doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance nos 2202207, 2202208, 2202209 du 12 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée en tant qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la SARL Fun Driving.

Article 2 : La SARL Fun Driving est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebrune sur Argens fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) La Flocaline, à la SCI PG, à la société à responsabilité limitée (SARL) Fun Driving, et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

2

N° 23MA00316

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00316
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;23ma00316 ?
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