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25/05/2023 | FRANCE | N°23MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 23MA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2205595 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 ja

nvier 2023, M. A..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2205595 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'une présence continue sur le territoire depuis plus de dix années ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien né en 1989, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'ancienneté de 10 ans sur le territoire dont se prévaut le requérant n'est pas établi, par les pièces produites à l'appui de sa demande, composées essentiellement de pièces médicales et de rapports d'analyse. Il ressort des pièces produites à l'instance que, pour établir sa présence en France sur l'année 2014 et 2015, le requérant se borne à produire, s'agissant des pièces pour l'année 2014, différentes convocations en préfecture et d'un récépissé de demande de titre daté du 9 décembre 2014, et, s'agissant des pièces pour l'année 2015, un récépissé de demande de titre daté du 6 juin 2015, un courrier de l'OFFII daté du 15 juin 2015 ainsi qu'un jugement du tribunal administratif de Marseille relatif à une audience tenue le 20 octobre 2015 à laquelle il n'a pas assisté. Ces seuls éléments, même corroborés par l'absence de visa sur son passeport et diverses attestations très générales sur sa présence en France, ne peuvent constituer des éléments suffisants pour établir sa présence effective et habituelle sur le territoire national au titre de ces années. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

5. En second lieu, si le requérant persiste à soutenir que l'arrêté en litige méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit aux points 6 à 10 du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Harutyunyan.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

2

N° 23MA00186

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00186
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;23ma00186 ?
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