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25/05/2023 | FRANCE | N°21MA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA02548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 août 2018 par le maire de Fréjus.

Par un jugement n° 1803160 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 7 juin 2022, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Toulon du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 23 août 2018 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 août 2018 par le maire de Fréjus.

Par un jugement n° 1803160 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 7 juin 2022, M. B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 23 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Fréjus de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de la parcelle d'assiette de l'opération envisagée parmi les " jardins et plantations d'accompagnement " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Fréjus est entaché d'une erreur matérielle ;

- ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques et de la localisation de la parcelle en cause ;

- l'opération envisagée ne méconnaît pas les dispositions du règlement de l'AVAP applicables aux " jardins et plantations d'accompagnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Fréjus a, le 23 août 2018, délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée par M. B... consistant en l'édification d'un bâtiment d'habitation sur la parcelle cadastrée section AZ n° 109, laquelle est incluse dans le périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus approuvée par une délibération du conseil municipal de Fréjus du 15 mai 2017. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. / Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. / L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique ".

3. D'une part, le rapport de présentation de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus indique, dans sa partie consacrée aux " jardins et plantations d'accompagnement ", que ces espaces " jouent un rôle important en qualité d'écrin naturel des édifices particulièrement représentatifs de l'histoire urbaine de Fréjus, à toutes les époques ". Ce rapport identifie trois catégories de " jardins et plantations d'accompagnement " correspondant, respectivement, aux " pelouses, pinèdes et parcs qui accompagnent les vestiges de l'antiquité ", aux " plantations plus ou moins denses d'espèces méditerranéennes et exotiques " qui accompagnent en particulier les villas Belle Epoque dans les quartiers du théâtre antique et de Saint-Aygulf et aux " jardins du centre-ville ". Il précise que les " jardins du centre-ville ", qui sont " visibles de la rue ou cachés derrière de hauts murs ", " ont un rôle historique d'accompagnement du bâti fondamental " et qu'il convient de " conserver dans leurs limites physiques et (d')entretenir ces jardins dans leurs qualités esthétiques et botaniques ". Le préambule du règlement de cette aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine évoque notamment, à propos des " jardins et plantations d'accompagnement ", les " plantations liées à l'urbanisation pavillonnaire du XXe siècle qui jouxtent et accompagnent le noyau historique " et précise à cet égard que les " parties arborées apportent pittoresque et biodiversité au paysage urbain ".

4. D'autre part, selon ce même rapport de présentation, le secteur 2 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus " regroupe les quartiers situés en limite du noyau historique, de l'ancien Forum (mur antique), du port romain et des entrées de ville ". Il précise les " principaux objectifs " concernant ce secteur, au nombre desquels figurent la valorisation des " qualités architecturales, urbaines et paysagères de ces quartiers, qui comprennent un grand nombre de jardins d'accompagnement de villas, des parcs et jardins remarquables, des plantations en alignement ou des sujets isolés, et des clôtures sur les avenues doublées de végétation méditerranéenne ", ainsi que la préservation et la mise en valeur " des caractéristiques architecturales des villas ".

5. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire de Fréjus, après avoir relevé que le terrain d'assiette de l'opération envisagée figure au nombre des " jardins et plantations d'accompagnement " identifiés sur le document graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus, a estimé que toute nouvelle construction y est interdite en application des prescriptions, applicables à ces espaces, énoncées dans le règlement de cette aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de l'opération envisagée par M. B... est dépourvue de toute construction et entièrement couverte de végétation. Cette parcelle en friche, qui s'inscrit dans un quartier densément urbanisé et relevant du secteur 2 évoqué ci-dessus, est identifiée comme étant au nombre des " jardins et plantations d'accompagnement " sur le document graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus, laquelle est devenue de plein droit un site patrimonial remarquable. Toutefois, il n'apparaît pas, au regard notamment de la configuration des lieux et de la nature des constructions avoisinantes, que la parcelle non bâtie en cause pourrait jouer un rôle d'accompagnement du " bâti fondamental " mentionné dans le rapport de présentation de cette aire. Bien que située dans un quartier résidentiel proche du centre historique de Fréjus, elle ne présente pas pour autant les caractéristiques des " jardins du centre-ville ", lesquelles sont détaillées et illustrées dans ce rapport de présentation. Si la commune intimée fait valoir que les boisements et autres éléments de végétation présents sur le terrain en cause revêtent un intérêt botanique et paysager, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense, que la parcelle non bâtie en litige relèverait de l'une des autres catégories de " jardins et plantations d'accompagnement " mentionnées dans ce rapport de présentation, ni qu'elle pourrait être regardée comme comportant des " plantations liées à l'urbanisation pavillonnaire du XXe siècle " au sens du préambule du règlement de cette aire, alors qu'elle ne comporte pas, au vu de sa localisation, de plantations qui " jouxtent et accompagnent le noyau historique " de la commune. Compte tenu des caractéristiques des " jardins et plantations d'accompagnement " ainsi que des objectifs des auteurs de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus, l'identification de la parcelle non bâtie en litige parmi ces espaces à préserver est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, M. B... est fondé à exciper de l'illégalité, dans cette seule mesure, de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fréjus. Par suite, le maire de Fréjus ne pouvait légalement délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur les prescriptions du règlement de cette aire applicables aux " jardins et plantations d'accompagnement ".

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que le certificat d'urbanisme négatif en litige.

Sur l'injonction sollicitée :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité par M. B.... Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Fréjus de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'opération envisagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. B... le 23 août 2018 par le maire de Fréjus est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Fréjus de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'opération envisagée par M. B....

Article 4 : La commune de Fréjus versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Fréjus.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

2

N° 21MA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02548
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;21ma02548 ?
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