Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique, après sinistre, d'un bâtiment situé au lieudit Les Vallons à Pierlas, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800817 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mars 2021 et le 23 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Paloux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique, après sinistre, d'un bâtiment situé au lieudit Les Vallons à Pierlas, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a procédé à une substitution de motif à tort ;
- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas d'ordre public ;
- en s'abstenant de statuer au regard des dispositions combinées des articles L. 122-7 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors que la commune avait expressément autorisé le projet au regard des conditions visées par loi Montagne, le tribunal administratif a méconnu son office et le champ d'application de la loi ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation, doublée d'une erreur de qualification, en déniant au projet le caractère de reconstruction d'un bâtiment à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que la modification des surfaces est très peu importante, que la modification des matériaux utilisés importe peu et que la préfecture pouvait imposer des prescriptions spéciales ; le préfet ne peut soulever de nouveaux motifs devant le tribunal sans demander de substitution de motif ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, doublée d'une erreur d'appréciation, en ne retenant pas la délibération n° 5-11/2017 du 5 novembre 2017 qui dérogeait à l'application de la loi Montagne ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, ces dispositions n'étaient pas opposables à un projet de reconstruction à l'identique et, d'autre part, le terrain d'assiette du projet litigieux est desservi par les réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est la propriétaire d'un bien immobilier situé au lieudit Les Vallons, dans la commune de Pierlas, sur les parcelles cadastrées section B n° 668 et 669. Elle a déposé, le 18 juillet 2017, une demande de permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique, après sinistre, d'un chalet situé sur sa propriété. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 25 octobre 2017, dont l'autorité préfectorale a accusé réception le 27 octobre 2017, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2017 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le préfet a opposé trois motifs, tirés tout d'abord de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de réseau d'eau potable et d'assainissement au droit de la parcelle, ensuite de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet ne portant pas sur une reconstruction à l'identique du chalet détruit, lequel n'avait pas été autorisé, et enfin de ce que le projet est situé en dehors des zones urbanisées de la commune après avoir visé le décret approuvant la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes. S'agissant de ce dernier motif, le préfet des Alpes-Maritimes, eu égard à la motivation en droit de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant entendu opposer au projet la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatives à la loi Montagne.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions (...) ". Selon l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". L'article L. 122-7 de ce code, relatif aux exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, dispose, à son dernier alinéa, que : " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". En vertu du 4° de l'article L. 111-4, auquel renvoie expressément l'article L. 122-7, le conseil municipal d'une commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers peut, sur " délibération motivée ", autoriser l'édification de constructions " en dehors des parties urbanisées de la commune ", sous réserve du respect de certaines conditions.
4. Il est constant que la construction en litige, implantée dans une zone dépourvue d'urbanisation, contrevient aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et à la directive territoriale d'aménagement du département ainsi que l'a utilement soutenu le préfet des Alpes Maritimes en première instance. Toutefois, par une délibération motivée n° 5-11/2017 du 5 novembre 2017, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Pierlas a autorisé la requérante à construire un chalet en dehors des parties urbanisées de la commune afin d'éviter la diminution de la population. La requérante est fondée à se prévaloir de cette délibération pour déroger aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par application combinée avec les dispositions précitées de l'article L. 122-7 du code du l'urbanisme. Si le ministre soutient que cette délibération est irrégulière, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à opposer à la demande de permis de construire les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. ".
6. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir l'absence de réseau d'eau potable et d'assainissement au droit de la parcelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors même que la requérante établit que l'ancien chalet qu'elle entend reconstruire était relié au réseau d'eau potable et qu'il ressort de la délibération autorisant la construction du chalet initial et de la délibération du 5 novembre 2017 autorisant le nouveau projet, que le terrain d'assiette est situé à proximité des réseaux d'eau. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à opposer à la demande de permis de construire les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, et alors même que le projet en litige ne rentrerait pas dans les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme anciennement codifié à l'article L. 111-3 du même code relatif aux reconstructions à l'identique, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un permis de construire.
8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir
Sur les frais liés au litige :
9. Il sera mis à la charge de l'Etat au profit de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800817 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme A... un permis de construire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de Mme A... dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Pierlas.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
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No 21MA01275