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22/05/2023 | FRANCE | N°22MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 mai 2023, 22MA02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 20MA01231 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1710149 rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille, a fixé à la somme totale de 2 922 046,35 euros hors taxes soit 3 506 455,63 euros toutes taxes comprises le décompte général du marché conclu entre le groupement d'entreprises Agilis-Midi Travaux et la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-P

rovence et condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer aux société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 20MA01231 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1710149 rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille, a fixé à la somme totale de 2 922 046,35 euros hors taxes soit 3 506 455,63 euros toutes taxes comprises le décompte général du marché conclu entre le groupement d'entreprises Agilis-Midi Travaux et la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence et condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer aux sociétés Agilis et Midi Travaux, prises solidairement, une somme de 97 650,00 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 20MA01231 du 23 mai 2022 et de préciser le solde des travaux lui restant à payer aux sociétés Agilis et Midi Travaux.

Elle demande à la Cour d'interpréter son arrêt ; pour sa part elle considère que cet arrêt doit être lu, s'agissant du décompte, comme ajoutant le montant de 97 650 euros toutes taxes comprises au montant de 3 458 295,10 euros toutes taxes comprises, et d'autre part, comme lui restant à payer la somme de 48 160,53 euros, soit la somme de 97 650 euros toutes taxes comprises d'où est soustraite le trop-perçu de 49 489,47 euros toutes taxes comprises.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la SAS Agilis et la SAS Midi Travaux, représentées par Me Sinai-Sinelnikoff, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête est irrecevable car la demande présentée par la métropole ne relève pas du recours en interprétation.

Vu :

- l'arrêt dont l'interprétation est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alexandre Badie, président-rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias, pour la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Lebegue, pour la SAS Agilis et la SAS Midi Travaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 20MA01231 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, dans son article 2, fixé à la somme totale de 2 922 046,35 euros hors taxes soit 3 506 455,63 euros toutes taxes comprises, le décompte général du marché conclu entre le groupement d'entreprises Agilis-Midi Travaux et la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence et, dans son article 3, a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer aux sociétés Agilis et Midi Travaux, prises solidairement, une somme de 97 650,00 euros toutes taxes comprises. Par sa requête, où elle ne mentionne qu'une demande d'éclaircissement, la métropole doit être regardée comme ayant saisi la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter les articles 2 et 3 de cet arrêt.

2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. L'arrêt du 23 mai 2022 rejette l'ensemble des contestations des sociétés, à l'exception de la demande tendant à la condamnation de la métropole à leur payer la somme de 97 650 euros toutes taxes comprises au titre d'une plus-value, demande à laquelle il est fait droit à l'article 3 de l'arrêt. Dans ces conditions, l'article 3 de l'arrêt n° 20MA01231, qui condamne la métropole à payer une somme de 97 650 euros toutes taxes comprises, doit s'entendre comme prononçant cette condamnation non pas au titre du solde du décompte général, mais au titre de la seule créance visée au point 20, correspondant à une prestation supplémentaire. Le solde initial débiteur à l'encontre des entreprises du décompte contesté, s'établit à 49 489,47 euros toutes taxes comprises, compte tenu du montant des sommes dues (3 458 295,10 euros) et de celui des acomptes payés (3 507 784,57 euros) tous deux relevés au point 5 de l'arrêt. Au regard de ce solde débiteur, l'arrêt doit être interprété comme fixant un solde du décompte général du groupement s'établissant donc à la somme de 48 160,53 euros toutes taxes comprises (97 650 euros - 49 489,47 euros), solde créditeur à verser au final aux sociétés Agilis et Midi Travaux.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Agilis et Midi Travaux, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt de la Cour du 23 mai 2022 doit s'interpréter et donc s'appliquer comme il est indiqué au point 3 de la présente décision.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Agilis et Midi Travaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agilis, à la société Midi Travaux, à la société Façoneo, à la société Citta, à la société Strada Ingénierie et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président-rapporteur,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

N° 22MA0254102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02541
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

54-02-03 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP FOURNIER - DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;22ma02541 ?
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