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17/05/2023 | FRANCE | N°22MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mai 2023, 22MA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2004891 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini

stratif de Nice du 25 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2004891 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante philippine née en 1976, relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris à l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si Mme B... épouse C... soutient avoir résidé de façon continue depuis son entrée sur le territoire français en juin 2017 auprès de son époux, qui est titulaire d'une carte de résident, et de leur fils, né en 2005, qui est scolarisé en France depuis 2017, les documents qu'elle verse au dossier, constitués pour l'essentiel d'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, d'une attestation d'assurance et de factures d'électricité, sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la continuité de son séjour en France avant l'année 2020, alors qu'elle produit un bail d'habitation qui n'a été signé par elle-même et son époux qu'en décembre 2019 et que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2019 est établi au seul nom de son époux. Ainsi, eu égard au caractère récent du séjour en France de la requérante, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle à la date de la décision en litige, et qui ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle peut se rendre le temps que son époux obtienne le regroupement familial, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... épouse C....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris à l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

5. Les conditions du séjour en France de l'appelante, telles qu'analysées au point 3, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B... épouse C... au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Mme B... épouse C..., qui a la même nationalité que son époux et dont le fils était âgé de quinze ans à la date de la décision en litige, ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale soit en France, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial suivie d'une issue positive, soit dans le pays d'origine des deux époux. Par suite, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme B... épouse C... n'est en tout état de cause pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre une prétendue décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

2

N° 22MA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00805
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-17;22ma00805 ?
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