Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte que ce tribunal a prononcée par son jugement n° 1509406 du 7 novembre 2017, annulant les décisions du 17 juillet 2015 et du 5 octobre 2015 par lesquelles le maire de la commune d'Enchastrayes avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et enjoignant à la commune de régulariser la situation administrative et financière de celle-ci dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Par un jugement n° 1807236 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Enchastrayes à verser une astreinte provisoire de 16 600 euros, dont 3 320 euros seraient versés à Mme A..., le solde de 13 280 euros étant affecté au budget de l'Etat, a mis à la charge de la commune d'Enchastrayes à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2022 ;
2°) de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le jugement n° 1509406 du 7 novembre 2017 ;
3°) à défaut, de réduire le taux de l'astreinte provisoire fixée par le jugement n° 1509406 en date du 7 novembre 2017 à 1 euro par jour de retard et, en conséquence de liquider cette astreinte à la somme de 1 660 euros, dont 9/10èmes seront affectés au budget de l'Etat ;
4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement du 7 novembre 2017 n'a été que très partiellement laissé inexécuté, la situation financière de l'agent ayant été régularisée dès le mois de décembre 2017, l'intéressée ayant été rétablie dans ses droits sociaux et ses droits à pension, comme l'a jugé la Cour le 5 juillet 2022, et l'édiction d'un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, non prescrite par ce jugement, n'étant pas indispensable ;
- l'intimée, qui n'a jamais contesté l'arrêté du 14 mai 2018, notifié le 30 mai 2018, la plaçant en congé de longue durée, a attendu quatre ans avant de solliciter la liquidation de l'astreinte, et a, de la sorte, abusé de son droit ;
- l'édiction le 11 août 2022 de l'arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service, ainsi que la charge pour les finances de la commune de la liquidation en cause, impliquent la suppression de l'astreinte que les premiers juges n'ont pas envisagée.
La requête de la commune d'Enchastrayes a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Daïmallah, substituant Me Ladouari, représentant la commune d'Enchastrayes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., attachée territoriale à la commune d'Enchastrayes jusqu'à sa mutation à la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er juin 2018, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2014 et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par arrêté du 17 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 7 novembre 2017, contre lequel l'appel de la commune d'Enchastrayes a été rejeté par arrêt de la Cour du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette mesure, et a enjoint au maire de la commune de régulariser la situation administrative et financière de Mme A..., notamment en lui versant la différence de traitements entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir, en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêt du 5 juillet 2022, la Cour, saisie par Mme A... d'une demande d'exécution de ce jugement, a enjoint au maire de la commune d'Enchastrayes de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme A... et ayant justifié son placement en congé de maladie à compter du 8 août 2014 jusqu'au 31 mai 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis une somme de 2 000 euros à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par son jugement du 7 novembre 2017, en condamnant la commune d'Enchastrayes à verser à ce titre la somme de 16 600 euros, dont 3 320 euros au bénéfice de Mme A..., le solde de 13 280 euros étant affecté au budget de l'Etat, d'autre part, maintenu cette astreinte au même taux jusqu'à l'entière exécution de ce jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Compte tenu de son argumentation, la commune d'Enchastrayes doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une astreinte provisoire et a mis à sa charge, au bénéfice de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant, à titre principal, la suppression de cette astreinte et subsidiairement, sa modération.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code :
" La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code précité :
" Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (...), cette juridiction constate, (...) sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement (...) prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Néanmoins, si le jugement ayant prononcé une astreinte est précisé par le juge d'appel dans les mesures que son exécution implique nécessairement, le tribunal, compétent pour liquider l'astreinte, doit tenir compte de ces précisions pour déterminer si son jugement a reçu une complète exécution.
3. Il suit de là que pour procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée à l'encontre de la commune d'Enchastrayes par son jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille devait tenir compte de la mesure prescrite par l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2022 en exécution de ce jugement, et consistant en l'édiction par le maire de la commune, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, d'un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme A... et ayant justifié son placement en congé de maladie à compter du 8 août 2014 et jusqu'au 31 mai 2018. C'est donc à tort que pour condamner la commune à verser à Mme A... une astreinte provisoire, le tribunal a constaté, le 13 juillet 2022, que le maire n'avait pas pris un tel arrêté, alors qu'à cette date, le délai de deux mois imparti par la Cour à la commune pour prendre cette mesure n'était pas expiré.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte.
5. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
6. Il est constant que, ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt du 5 juillet 2022, dès le mois de décembre 2017, soit dans le délai de deux mois fixé par le jugement du 7 novembre 2017, la commune a pris les mesures de nature à régulariser la situation administrative et financière de Mme A..., à l'exception de l'édiction d'un arrêté de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ayant conduit à son placement en congé de maladie pour la période du 8 août 2014 au 31 mai 2018. Le maire de la commune d'Enchastrayes ayant pris un tel arrêté le 11 août 2022, dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire par l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2022, il y a lieu de supprimer l'astreinte prononcée par ce jugement à l'encontre de la commune d'Enchastrayes et de ne pas en prononcer la liquidation.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Enchastrayes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une astreinte provisoire et a mis à sa charge, au bénéfice de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander non seulement l'annulation de ce jugement dans cette mesure, mais encore la suppression de cette astreinte.
8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Enchastrayes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807236 rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné la commune d'Enchastrayes à verser une astreinte provisoire et en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'astreinte provisoire prononcée par le jugement n° 1509406 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 2017 est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Enchastrayes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Enchastrayes et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
N° 22MA024772