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15/05/2023 | FRANCE | N°22MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 22MA01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son contrat de collaboratrice de cabinet de la maire du 7ème secteur à compter du 21 octobre 2019, et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910205 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille

a annulé cette décision du 2 octobre 2019 et a rejeté le surplus des conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son contrat de collaboratrice de cabinet de la maire du 7ème secteur à compter du 21 octobre 2019, et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910205 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 2 octobre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D... épouse A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme D... épouse A..., représentée par Me Maury, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1910205 du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît aussi bien les principes régissant les frais irrépétibles que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui n'exigent pas la production des justificatifs des frais engagés ;

- elle a nécessairement exposé des frais de photocopie, de déplacement à l'audience et a droit à une indemnité pour le temps consacré à l'élaboration et au suivi de son dossier.

La requête de Mme D... épouse A... a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A... a été nommée, par arrêté du 28 octobre 2015, à compter du 1er novembre 2015, en qualité de collaboratrice de cabinet auprès du maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille. Par une décision du 2 octobre 2019, le maire de la commune de Marseille a prononcé la fin des fonctions de Mme D... épouse A... à compter du 21 octobre 2019. Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision mais a rejeté les conclusions de Mme D... épouse A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... épouse A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces dernières conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l'appréciation du juge saisi d'une requête le soin de fixer le montant de la somme due au requérant au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens. Certes, Mme D... épouse A..., qui n'était pas assistée d'un avocat, n'a produit devant les premiers juges aucun élément relatif au bien-fondé de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme de 2 000 euros au titre d'un tel remboursement. Toutefois, les dispositions précitées, même dans leur rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, ne subordonnent pas la fixation du montant des frais à rembourser à la présentation de justificatifs.

4. Il ressort des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, Mme D... épouse A..., qui a obtenu du tribunal, par le jugement devenu à cet égard définitif, l'annulation de la décision du 2 octobre 2019 mettant fin à son engagement en tant que collaboratrice de cabinet, après l'annulation d'une précédente mesure d'éviction par jugement du 11 janvier 2021, et qui était présente à l'audience, est fondée à soutenir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais que, malgré l'absence de production de justificatifs, y compris en cause d'appel, elle a nécessairement exposés devant le tribunal, et à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, au bénéfice de la requérante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1910205 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 mars 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... épouse A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme D... épouse A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... épouse A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

N° 22MA013022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01302
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;22ma01302 ?
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