La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°21MA04896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 21MA04896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande du 27 mai 2019 tendant d'une part, à l'application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale relatives à la formation des stagiaires et, d'autre part, à l'inscription des quatre agents recruté

s par la commune aux formations prévues à ces articles, et d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande du 27 mai 2019 tendant d'une part, à l'application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale relatives à la formation des stagiaires et, d'autre part, à l'inscription des quatre agents recrutés par la commune aux formations prévues à ces articles, et d'enjoindre à la commune de Marseille d'inscrire MM. A..., de Chiara, Fossati et Chirk aux formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006.

Par un jugement n° 1907076 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, représentée par Me Pelzer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille rejetant implicitement sa demande du 27 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille d'inscrire MM. A..., de Chiara, Fossati et Chirk aux formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- dès lors que le non-respect des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 1392-2006 par la commune de Marseille en ce qui concerne les policiers municipaux dans le cadre d'emplois de directeur porte atteinte aux intérêts de la police municipale, en ce qu'il a pour conséquence de créer une inégalité entre les différents agents nommés dans ce cadre d'emplois, il avait intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ;

- en ce qui concerne quatre agents nommés directeurs, la commune n'a pas prouvé que les intéressés avaient respecté l'obligation, prescrite par ces dispositions, de sorte que le refus en litige est illégal.

La requête de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022, à 12 heures.

Par une lettre du 3 avril 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office, tirés d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions de l'union syndicale, compte tenu de ce que trois des agents intéressés ont été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2020 et que le quatrième l'a été le 1er janvier 2021, l'annulation sollicitée ne pouvant plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part de la commune depuis ces dates respectives et étant privée de la sorte de son effet utile, et d'autre part, de ce que le jugement attaqué doit être annulé pour ne pas avoir retenu le non-lieu à statuer sur cette demande.

Par des observations enregistrées le 6 avril 2023, l'union syndicale professionnelles des policiers municipaux prend acte de cette information de la Cour et affirme maintenir ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ;

- le décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 27 mai 2019, reçu le 31 mai 2019, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a demandé au maire de Marseille, en ce qui concerne quatre directeurs de police municipale de la commune recrutés selon elle en 2019, qu'il prenne toutes les mesures pour que ces agents satisfassent aux obligations de formation initiale prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et de justifier de leur inscription à ces formations pour l'année 2019. Par un jugement du 8 novembre 2021, dont l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 27 mai 2019 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marseille d'inscrire ces quatre agents aux formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :1 ° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :(...) 2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ". L'article 5 du même décret dispose quant à lui que : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de

dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale. / Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel. ". En vertu de l'article 7 de ce décret, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, le stage commençant par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Selon l'article 8 du décret, les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement, le stage commençant par une période obligatoire de formation de quatre mois.

3. L'article 10 du même décret ajoute que : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 ou 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ".

4. Par ailleurs, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 20 mars 2007 relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006, le maire qui a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois de directeur de police municipale est tenu de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé et que le centre notifie au maire et à l'agent stagiaire le calendrier des formations.

5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande d'un syndicat de fonctionnaires de police municipale tendant ce que l'autorité territoriale compétente justifie des mesures prises pour que les agents recrutés en tant que directeurs de police municipale stagiaires satisfassent à leur obligation de formation initiale prescrite par les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006, réside dans la seule obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'informer le Centre national de la fonction publique territoriale de ces recrutements, afin que soit organisée cette formation.

6. Or, il ressort des pièces du dossier que MM. de Chiara, Chirk et Fassoti ont été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2020, par arrêtés du 27 juin 2019, et qu'ils ont ainsi rompu le lien qui les unissait à la commune de Marseille. Il en est allé de même de M. A..., admis à la retraite à partir du 1er janvier 2021, par arrêté du 18 août 2020. Il suit de là que l'annulation de la décision tacite de refus en litige ne pouvant plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part de la commune de Marseille à compter du 1er janvier 2020 en ce qui concerne les trois premiers de ces agents, et à compter du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le quatrième, et une telle annulation étant privée de la sorte de son effet utile, les conclusions de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, étaient devenues sans objet avant que le tribunal y statue, par son jugement du 8 novembre 2021.

7. Il y a donc lieu d'annuler totalement le jugement attaqué pour ne pas avoir considéré de telles conclusions comme ayant perdu leur objet, d'évoquer l'affaire et de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces prétentions.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, tendant à l'indemnisation des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907076 rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation du refus tacite du maire de Marseille de prendre toutes mesures nécessaires à ce que MM. De Chiara, Chirk, Fossati et A... satisfassent à leurs obligations de formation initiale prévue par les articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2016 et de justifier de l'inscription de ces agents à cette formation pour l'année 2019, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

N° 21MA048962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04896
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;21ma04896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award