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15/05/2023 | FRANCE | N°21MA04527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 21MA04527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104863 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C..., re

présenté par

Me Calandra, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104863 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C..., représenté par

Me Calandra, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le traitement à base de Coumadine qui lui est prescrit, indisponible en Algérie, n'est par ailleurs pas substituable ;

- en outre, il justifie la présence en France de son frère, ses parents étant décédés ;

- dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Calandra, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 6 septembre 1952, s'est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour valable du 18 août 2020 au 17 février 2021 en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir consulté le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 22 avril 2021, a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. C..., a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en possession de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.

4. Selon l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er mars 2021, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.

5. Il est constant que M. C... souffre, outre un diabète de type II, d'importantes affections cardiovasculaires qui nécessitent le suivi d'un traitement rigoureux composé, notamment, d'un anticoagulant, la " Coumadine " (Warfarine), dont il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'il n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, alors que d'une part, après la chirurgie cardiaque avec pose d'une valve mécanique que M. C... a subie en 2013 et qui nécessite la prise à vie d'un anticoagulant, celui-ci n'allègue pas ne pas avoir bénéficié d'un traitement et de contrôles réguliers adaptés à son état de santé avant son entrée sur le territoire français en 2020, et que d'autre part, un certificat établi le 4 mai 2021 par un cardiologue français prescrit à M. C... un traitement anticoagulant qui peut être administré sous forme de Warfarine ou de Fluindione, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait aucun traitement équivalent à la Coumadine en Algérie ni que son suivi médical ne pourrait pas y être assuré de manière appropriée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'une erreur de fait.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. C..., qui est entré pour la dernière fois en France le 15 janvier 2020, soit depuis à peine plus d'un an à la date de l'arrêté en litige, et qui se prévaut de la seule présence en France de son frère, ne conteste pas les motifs de l'arrêté en litige selon lesquels ses cinq enfants résident en Algérie, ainsi que son épouse. Il suit de là que, malgré l'existence d'une procédure de divorce à l'initiative de celle-ci, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, à supposer que l'appelant ait entendu s'en prévaloir, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que par l'arrêté litigieux, le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance d'un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

N° 21MA04527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04527
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;21ma04527 ?
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