La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°21MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 21MA01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser la somme de 43 470,68 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1900643 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B..., représenté par Me Guiorguieff,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser la somme de 43 470,68 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1900643 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B..., représenté par Me Guiorguieff, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;

2°) de condamner la région PACA à lui verser la somme totale de 43 470,68 euros en réparation de la discrimination syndicale dont il estime avoir été victime, et après avoir fixé comme suit l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'il dit avoir subis :

. 4 450,68 euros au titre de la perte financière sur le traitement indiciaire ;

. 702 euros au titre de la perte financière sur le régime indemnitaire ;

. 30 818 euros au titre du préjudice de retraite ;

. 7 500 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la région PACA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'irrégularité du jugement attaqué :

. ce jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il fait fi des règles d'aménagement de la preuve applicable en matière de discrimination et se fonde sur les seules assertions de la région qui n'apportait pourtant aucun élément de preuve ; le tribunal aurait pu faire usage de son pouvoir d'instruction pour solliciter de la région qu'elle assure la production de ces éléments ; il a su apporter des éléments suffisants de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ;

. ce jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient que la région aurait apporté des éléments objectifs permettant d'écarter l'existence d'une discrimination à son encontre ; le tribunal a encore méconnu les règles de la charge de la preuve en se bornant à reprendre les assertions de la région alors qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve d'éléments objectifs justifiant son absence de promotion ;

- sur le bien-fondé de sa requête : la Cour ne pourra que constater l'existence d'une discrimination à son encontre et condamner la région à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'une promotion en raison de la faute de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la région PACA, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- par application des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 131-13 du code général de la fonction publique, elle oppose la prescription quinquennale aux prétentions indemnitaires de M. B..., que ce soit au titre de son prétendu préjudice financier ou de son supposé préjudice moral, pour les faits antérieurs au 2 octobre 2013 ;

- alors que le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées :

. aucun fait de discrimination n'a été commis à l'encontre de l'intéressé, nonobstant les recommandations du Défenseur des droits ;

. si, par extraordinaire, une faute de nature à engager sa responsabilité devait être constatée, les préjudices allégués sont contestables tant dans leur principe que dans leur quantum.

Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, en poste au sein des effectifs de la région PACA depuis le 1er janvier 2007, M. B... exerce, depuis la rentrée scolaire 2002, les fonctions de chef d'équipe au lycée Jean-Monnet, à Vitrolles. Parallèlement, M. B... a été élu représentant du personnel. S'estimant victime de discrimination du fait de ses activités syndicales, il a saisi, en 2014, le Défenseur des droits, qui a conclu, le 23 novembre 2017, après enquête, que, l'administration n'apportant pas d'éléments objectifs suffisants pour renverser la présomption de discrimination, des indices sérieux laissaient présumer que son absence de promotion au grade de technicien territorial, dès

l'année 2014, était discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. Cette autorité administrative indépendante a émis en conséquence deux recommandations, parmi lesquelles l'indemnisation des préjudices qu'il aurait ainsi subis. La réclamation préalable présentée à cette fin par M. B... le 2 octobre 2018 a néanmoins été implicitement rejetée. Par un jugement du 25 janvier 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 43 470,68 euros en réparation desdits préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés par M. B... de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et des erreurs d'appréciation, qui ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, sont inopérants.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge.

4. Il ne résulte pas des pièces et éléments soumis aux premiers juges que ceux-ci auraient dû exercer leur pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige. A le supposé soulevé, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

5. Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui repris à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa dernière version : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. (...) ".

6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

En ce qui concerne les allégations de discrimination à raison des activités syndicales :

7. Pour soutenir avoir été victime d'une discrimination liée à son mandat syndical,

M. B... indique avoir été contraint de contester plusieurs de ses évaluations annuelles et ne plus avoir été convoqué par son employeur à un entretien d'évaluation annuel, à compter de l'année 2013. Il ajoute qu'alors qu'il bénéficiait de l'ancienneté requise, sa hiérarchie s'est systématiquement opposée à sa promotion au grade de technicien territorial, en se fondant expressément sur la circonstance que, compte tenu de ses décharges syndicales, il n'exerçait aucune fonction susceptible d'être évaluée au sein du lycée Jean-Monnet.

8. Au soutien de ses allégations, M. B... verse au dossier d'instance, comme il l'avait fait devant le tribunal, ses notations, dont certaines font effectivement état de son appartenance syndicale et des difficultés éprouvées par sa hiérarchie pour l'évaluer à cause de ses absences, ainsi que la décision du Défenseur des droits du 23 novembre 2017, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, relève que des indices sérieux laissaient présumer que l'absence de promotion de l'appelant au grade de technicien territorial, dès l'année 2014, était discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. Ces éléments apportés par M. B... doivent être regardés comme permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son engagement syndical.

9. Toutefois et en premier lieu, il résulte de l'instruction, et spécialement des éléments produits en défense par la région PACA, que si certaines évaluations de M. B... ou certains avis de ses supérieurs hiérarchiques font état des difficultés pour l'évaluer, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier était bénéficiaire de décharges syndicales, à hauteur de 50 % jusqu'en septembre 2011, de 100 % de septembre 2011 à octobre 2012, de 95 % d'octobre 2012 à janvier 2017 et de 100 % depuis lors, et si une seule de ces évaluations mentionne expressément son appartenance syndicale, les mentions figurant sur ces évaluations et avis ne révèlent pas, à elles seules, une pratique discriminatoire à l'endroit de l'agent, mais se bornent à préciser le motif de l'absence d'une évaluation complète de la manière de servir de l'intéressé. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. B..., a fait droit, en 2009 et en 2010, après avis favorable de la commission administrative paritaire, aux demandes de révision de ses notations. Par ailleurs, si, dès l'année 2001 puis à compter de l'année 2010, des réserves ont été émises sur la manière de servir de ce dernier, sans rapport avec son mandat syndical, ses notes chiffrées n'ont néanmoins pas cessé d'augmenter.

10. S'agissant, en deuxième lieu, de la circonstance que l'appelant ne serait plus reçu en entretien d'évaluation et ne serait plus destinataire de sa fiche d'évaluation, la région PACA fait valoir qu'à compter de l'année 2012, elle a décidé de ne plus noter les agents bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale pour une quotité supérieure à 80 %. Si M. B... soutient, sans assortir cette allégation d'aucune autre précision, qu'une telle faculté n'a été légalement rendue possible que trois années plus tard, il ne résulte pas de l'instruction que cette pratique de l'administration, appliquée à l'ensemble de ses agents relevant de cette catégorie, procèderait d'une discrimination à son égard.

11. En troisième lieu, M. B... ne conteste pas que le retrait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), décidé en ce qui le concerne à compter du 1er septembre 2012, résultait de la volonté de la région de ne plus servir cet avantage aux agents en décharge syndicale à 100 %, alors qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a pu, dès le 1er octobre 2012 et la réduction de sa décharge syndicale de 100 % à 95%, de nouveau bénéficier de cette prime.

12. En quatrième lieu, s'agissant de l'absence alléguée de promotion de M. B..., la région PACA indique, sans être contredite, que ce dernier n'a atteint l'ancienneté requise pour accéder au grade de technicien territorial qu'à compter de l'année 2012 et qu'entre cette année et 2017, les ratios annuels, calculés à partir du nombre d'agents pouvant réglementairement être promus rapporté au nombre d'agents régionaux titulaires du grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement remplissant les conditions réglementaires pour bénéficier d'une promotion interne, étaient compris entre 0,29 % et 2,04 %. Dans la mesure où, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait présenté des mérites supérieurs aux agents qui auraient été promus pendant cette période, cette absence de promotion ne peut être regardée comme un indice de discrimination syndicale à l'endroit de l'intéressé qui, d'ailleurs, a reçu un avis favorable à sa promotion en décembre 2014, a été promu au grade d'agent de maîtrise en 2017, mais qui a refusé cette promotion au motif de son caractère " arbitraire ".

13. En dernier lieu, M. B... ne fait état d'aucun autre élément de blocage de sa carrière qui aurait affecté, notamment, les fonctions qu'il occupait ou encore les formations qu'il aurait entendu suivre, ni d'aucune manifestation d'animosité de ses supérieurs hiérarchiques à l'égard de son activité syndicale.

14. Dans ces conditions, et malgré les recommandations émises par le Défenseur des droits en l'état des pièces qui lui étaient alors soumises, la région PACA doit être regardée comme justifiant, par des éléments objectifs, l'absence de discrimination à l'égard de son agent. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la région pour faute au regard des dispositions citées au point 5.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par la région PACA, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région PACA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

No 21MA01175


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award