La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mai 2023, 22MA01222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110961 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M.

B..., représentée par Me Boutang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110961 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B..., représentée par Me Boutang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur car la délégation de signature prise en compte par le tribunal administratif est trop générale ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, étant précisé que, contrairement à ce qui est allégué en appel, la délégation de signature dont disposait l'auteur de l'arrêté n'est ni totale, ni générale.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 21 décembre 1974, a, le 2 mars 2010, épousé en Arménie une compatriote née le 1er juin 1982. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 4 avril 1999, en Russie, et le 28 avril 2004, en Arménie. Selon leurs déclarations, le requérant et son épouse sont entrés en France avec leurs enfants en 2016 sans justifier de visas. Leur famille réside en Russie. Ils ont tous les deux fait l'objet d'arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 août 2018. Si M. et Mme B... disposent d'un domicile stable en location, seule Mme B... justifie de l'exercice d'une activité salariée d'emploi familial déclarée, au cours néanmoins de la seule année 2020, les pièces produites relatives à l'activité de cordonnier exercée par M. B... ne portant que sur la période postérieure à l'arrêté attaqué. Le requérant, qui fait état de la formation suivie avec succès en apprentissage par son fils aîné au cours de l'année scolaire 2019-2020 et de la scolarisation de son fils cadet depuis au moins 2017, d'un stage d'une semaine fin 2018 et d'une initiation au secourisme en 2019, n'apporte pas de précisions sur la situation de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué. En dépit des attestations produites faisant état d'une volonté sincère d'intégration, des cours de français suivis par l'épouse du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

N° 22MA01222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01222
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOUTANG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-11;22ma01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award