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11/05/2023 | FRANCE | N°20MA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mai 2023, 20MA03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 15 mars 2017 délivré par le maire de Boulbon à la commune de Boulbon portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comportant un logement.

Par un jugement n° 1801415 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 ao

ût 2020, l'ADER, représentée par Me Troncin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 15 mars 2017 délivré par le maire de Boulbon à la commune de Boulbon portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comportant un logement.

Par un jugement n° 1801415 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, l'ADER, représentée par Me Troncin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulbon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de la demande, qui ne comporte pas de plan de situation, est incomplet au regard des exigences de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme ;

- le maire a omis de consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) alors que le certificat d'urbanisme attaqué relève l'applicabilité des articles L. 111-1, R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- la formalité de transmission au préfet prévue par l'article R. 410-3 du code de l'urbanisme n'a pas été accomplie ;

- le projet litigieux porte atteinte à l'environnement et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le certificat délivré méconnaît le principe de précaution ;

- le certificat délivré méconnaît le schéma de cohérence territoriale du pays d'Arles ;

- le certificat délivré méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône.

Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2023 à la commune de Boulbon, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Boulbon a déposé le 14 mars 2017 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comportant un logement sur des parcelles de terrain cadastrées A n° 1576 et n° 1625. Le maire de Boulbon lui a délivré le 15 mars 2017 le certificat d'urbanisme sollicité. L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce certificat.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la demande de certificat d'urbanisme un plan de situation, un plan cadastral et un plan des parcelles, lesquels ont permis au service instructeur de localiser précisément le terrain d'assiette du projet. L'ADER ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables aux demandes de permis de construire exigeant qu'y soient joints des documents permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du certificat attaqué : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...). Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. (...). ". Aux termes de l'article R. 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

5. Il ne résulte pas de la mention, figurant dans le certificat d'urbanisme attaqué, de l'applicabilité au projet des articles L. 111-1, R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, que la consultation du service départemental d'incendie et de secours serait requise par les lois ou règlements en vigueur et devrait en conséquence être également mentionnée par ce certificat. Dès lors, l'ADER n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'une telle mention entacherait d'illégalité ce document.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 410-3 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. (...). Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.3. ". Aux termes de l'article R. 423-7 de ce même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. (...). ".

7. L'ADER soutient que le dossier de demande de certificat d'urbanisme n'a pas été transmis au préfet en application de ces dispositions. Une telle omission, à la supposer établie, si elle est susceptible de différer le point de départ du délai ouvert au préfet pour déférer le certificat devant le tribunal administratif, reste sans incidence sur la légalité de ce certificat. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par la commune de Boulbon porte sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comportant un logement sur un terrain cadastré A n° 1576 et n° 1625, situé quartier les Bouisses, dont la surface est de 12087 mètres carrés. Ce terrain est classé en zone NB2 (campagne secteur 2) et ND1 (protection de la nature secteur 1) du plan d'occupation des sols (POS) et se situe dans le périmètre notamment du site classé de La Montagnette.

10. L'ADER soutient que cette opération " porte atteinte à l'environnement " et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, de même que le principe de précaution, les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays d'Arles et la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône. Alors d'ailleurs que l'ADER n'indique pas de quelle disposition précise de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme elle se prévaut et que le SCoT du pays d'Arles a été approuvé le 13 avril 2018, soit postérieurement au certificat attaqué, elle se borne à invoquer la méconnaissance de dispositions de portée générale, sans apporter davantage qu'en première instance de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Dès lors, elle n'établit pas que le terrain ne pourrait pas être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du bâtiment projeté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulbon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ADER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ADER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement rural et à la commune de Boulbon.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

N° 20MA03093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03093
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TRONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-11;20ma03093 ?
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