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05/05/2023 | FRANCE | N°21MA04717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mai 2023, 21MA04717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par une ordonnance n° 2105354 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mm

e E... C..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par une ordonnance n° 2105354 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme E... C..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours qui a eu pour effet d'interrompre ce délai en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait pour avoir indiqué qu'elle était célibataire alors qu'elle vit en concubinage avec M. D... B... ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., de nationalité congolaise, relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) II. (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".

4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

5. Mme E... C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par l'arrêté en litige qui a été pris en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait " d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour " et qui lui a été notifié le 4 septembre 2021. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du même code, elle disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours contentieux contre cet arrêté. Cependant, l'indication erronée du délai de trente jours mentionnée dans la notification de l'arrêté a eu pour effet, eu égard à ce qui a été dit au point 2, de rendre seulement opposable à la requérante ce délai de trente jours dès lors qu'il était plus long que celui normalement applicable. En outre, le délai de trente jours est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... C... a déposé le 24 septembre 2021, soit dans le délai de recours de trente jours qui lui était opposable, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre ce délai. Par conséquent, le recours aux fins d'annulation de l'arrêté en litige qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 octobre 2021 n'était pas tardif. Il suit de là que Mme E... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... C... devant la présidente du tribunal administratif de Nice.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

9. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet, après avoir visé les dispositions applicables, notamment celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire, ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale et administrative. Le préfet a également indiqué que Mme E... C... ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire et qu'elle n'avait jamais sollicité de titre de séjour. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision en application des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la décision démontre qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la situation de Mme E... C.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme E... C... est entrée sur le territoire au cours de l'année 2006 dans des conditions indéterminées et qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2006. L'ensemble des pièces versées au dossier, composées en majeure partie de pièces de nature médicale et de quelques factures de magasins de meubles ne permet pas d'établir que l'intéressée aurait résidé de façon habituelle sur le territoire depuis l'année 2006 ainsi qu'elle le soutient. Par ailleurs, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 septembre 2018 et le courrier de liaison du CHU de Nice du 18 décembre 2018 libellés au nom de la requérante " chez M. B... ", et trois courriers de fournisseur d'électricité des 3 et 12 avril 2019 et du 22 février 2021 libellés au nom de la requérante et de M. B... ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité de la vie commune entre la requérante et M. B.... En outre, la promesse d'embauche établie le 5 octobre 2021 pour un poste de commis de cuisine, postérieure à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas de caractériser une insertion socio-professionnelle significative de la requérante. Si la requérante se prévaut de la présence régulière de sa sœur sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de cette dernière est expiré depuis le 17 août 2021, et cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et ce malgré le décès de son père le 5 mai 2009 et de sa mère le 27 août 2011. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence de son fils né en 2005 qui l'a rejointe sur le territoire en 2018 pour suivre des études, et qui est scolarisé en classe de première générale à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Si Mme E... C... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait pour avoir indiqué qu'elle était célibataire alors qu'elle vit en concubinage avec M. B..., il n'est pas contesté, d'une part, que l'intéressée a elle-même déclaré lors de son audition par les services de police faisant suite à son interpellation qu'elle était célibataire, et il ne ressort pas des pièces du dossier d'autre part qu'elle serait mariée avec M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

13. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. L'arrêté préfectoral en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de son fils, la vie familiale étant susceptible de se reconstituer hors de France. La circonstance que le fils de G... E... C... qui est scolarisé en France depuis l'année 2018 et qui est en classe de première générale à la date de l'arrêté en litige est insuffisante à elle seule pour établir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors qu'au demeurant, il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, qu'il ne pourrait pas suivre une scolarité adaptée dans le pays dont ils ont la nationalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme E... C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme E... C....

Sur les frais liés au litige :

17. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la requérante formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... C... devant la présidente du tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

N° 21MA047172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04717
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-05;21ma04717 ?
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