Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a rejeté sa demande préalable indemnitaire formulée par courrier du 21 juin 2019, d'annuler les décisions des 13 décembre 2018 et 14 février 2019 par lesquelles le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a, d'une part, procédé à son placement en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2018 au 5 février 2019, et, d'autre part, prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 février 2019, d'enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne de lui verser un plein traitement à compter du mois de septembre 2019 jusqu'à sa réintégration dans un emploi correspondant à sa qualification professionnelle et approprié à son aptitude médicale réduite, et, enfin, de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui verser, d'une part, la somme de 5 494 euros à titre de rappels de traitement pour la période de février 2019 à août 2019, et, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral endurés.
Par un jugement n° 1907771 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme C..., représentée par Me Lounis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 13 décembre 2018 et 14 février 2019 par lesquelles le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a, d'une part, procédé à son placement en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2018 au 5 février 2019, et, d'autre part, prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 février 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui verser, d'une part, la somme de 24 790 euros à titre de rappels de traitement pour la période de février 2019 à août 2021, et, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral endurés ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne de lui verser un plein traitement à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à sa réintégration dans un emploi correspondant à sa qualification professionnelle et approprié à son aptitude médicale réduite ;
5°) de mettre à la charge de ce même établissement la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier qui l'employait a manqué à son obligation de reclassement ;
- la décision la plaçant en disponibilité d'office est illégale dès lors que son reclassement était possible et pouvait être anticipé suffisamment tôt par l'administration ;
- elle est fondée à demander le versement de la somme de 24 790 euros à titre de rappel de traitement et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral endurés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la requérante exerce l'activité de diététicienne nutritionniste depuis le 25 janvier 2021 tout en percevant un revenu de remplacement au titre de sa disponibilité d'office et ce, sans avoir pris la peine de l'aviser de son changement de situation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée plusieurs fois renouvelé à compter du 14 février 2002, en qualité de préparatrice de pharmacie hospitalière, Mme C... a été titularisée, à compter du 25 octobre 2010, au grade de préparatrice de pharmacie hospitalière de classe normale. A la suite de congés maladie occasionnés par des accidents domestiques puis d'un bilan de compétences, elle a obtenu de son employeur, le 18 juin 2015, une réponse favorable à sa demande de prise en charge d'une formation en BTS diététicienne dans le cadre d'une reconversion. Le médecin du travail a par ailleurs rendu un rapport le 1er juin 2017 concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressée aux fonctions de préparatrice en pharmacie, et ce en dépit des aménagements de poste précédemment instaurés. Par une décision du 28 septembre 2017, elle a été placée en période de préparation au reclassement. Par un courrier du 18 mars 2018, elle a sollicité sa réintégration dans le service de diététique à compter du 29 octobre 2018, date de fin de cette période. Elle s'est présentée au centre hospitalier le 13 novembre 2018 pour reprendre un poste, en vain. Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 novembre suivant, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui a proposé un poste aménagé de préparateur de livraison. Par une décision du 13 décembre 2018, elle a été placée d'office, en position de congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2018 au 5 février 2019, dans l'attente de l'avis du comité médical sur une proposition de poste aménagé de préparateur de liaison dans le service de pharmacie. A l'issue de cette période, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 février 2019, par une décision du 14 février 2019. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de celles-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision du 13 décembre 2018 plaçant d'office Mme C... en position de congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2018 au 5 février 2019 :
2. Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un rapport médical du 1er juin 2017, le médecin du travail a estimé que Mme C... était déclarée définitivement inapte à l'exercice de fonctions impliquant notamment la persistance de la station debout. Par conséquent, lorsqu'elle a souhaité, le 13 novembre 2018, reprendre son activité professionnelle au sein du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, son état de santé, tel que constaté par le médecin du travail, la plaçait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par ailleurs, compte tenu de ce que, pour statuer sur la demande de reclassement formulée par Mme C..., l'administration a saisi le comité médical sur une proposition d'affectation sur un poste aménagé de préparateur de liaison dans le service de pharmacie, celle-ci ne pouvait donc prendre sa décision avant que ce comité ait formulé son avis, la requérante ne remettant d'ailleurs pas en cause l'utilité de cette saisine. Par suite et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'administration, qui était tenue de placer son agent dans une position statuaire régulière, pouvait légalement placer d'office Mme C... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2018.
S'agissant de la décision du 14 février 2019 plaçant Mme C... en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 février 2019 :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement des articles 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 aux termes desquels, d'une part, " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " et, d'autre part, " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le centre hospitalier a proposé à Mme C..., qui l'a refusé, un poste aménagé de " préparateur de livraison " que le service de santé au travail a validé, le 11 décembre 2018, et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été adapté à son état de santé. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle souhaitait être réintégrée dans un emploi de diététicien pour lequel elle avait suivi une formation, l'obligation de reclassement à laquelle était tenue l'administration consistait seulement à lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément contestant le motif retenu par le tribunal au point 6 de son jugement selon lequel les effectifs de diététicien dépassaient les plafonds d'emploi que le centre hospitalier concerné était tenu de respecter. Si elle soutient que des emplois de diététicien étaient selon elle disponibles le 18 novembre 2018, date à laquelle elle a sollicité son reclassement en qualité de diététicienne, il ressort des termes de ses courriers du 21 mars 2018 et du 4 mars 2019, qu'elle reproduit dans ses écritures, que son assertion se fonde sur la circonstance selon laquelle elle s'estimait prioritaire par rapport à des contractuels et une stagiaire déjà en place, alors qu'une telle priorité ne résulte d'aucun texte et d'aucun principe, et que par ailleurs, il ressort du tableau des effectifs rémunérés, au contenu non contesté, que, au mois de novembre 2018, le service comptait 3,60 ETP, soit un effectif complet. Compte tenu de tous ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne aurait méconnu son obligation de reclassement.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que les décisions du 13 décembre 2018 et du 14 février 2019 seraient entachées d'illégalité. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exécution de la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.
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N° 21MA03484