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21/04/2023 | FRANCE | N°22MA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 avril 2023, 22MA02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2204949 du 6 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2204949 du 6 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Touhlali, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 juillet 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Touhlali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive dès lors que le délai de recours a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle du 25 mars 2022, formée dans le délai de recours ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A... B....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 1er janvier 1932 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 31 octobre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C pour rejoindre son fils. Le 8 février 2018, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 14 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une nouvelle demande déposée le 20 avril 2021, le préfet a, par arrêté du 31 janvier 2022, de nouveau refusé son admission au séjour et l'a " invitée " à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... B... relève appel de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2022 comme irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;/ 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 32 de ce décret : " Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : / (...) 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif (...), le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur. ", soit, s'agissant du tribunal administratif de Marseille, la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. L'article 35 de ce décret dispose que " Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... B... lui a été notifié le 14 février 2022, avec mention des voies et délais de recours. Mme A... B... a présenté le 25 mars 2022, soit dans le délai de recours de deux mois dont elle disposait, une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le tribunal administratif de Marseille, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Tarascon. Ce bureau lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Dans ces conditions et quand bien même le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Tarascon n'était pas compétent pour statuer sur cette demande et aurait dû la transmettre à la section compétente pour le tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A... B... a eu pour effet, en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, d'interrompre le délai de recours dont elle disposait. La date de notification à la requérante de la décision du 7 avril 2022 ne ressortant pas des pièces du dossier, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif ne pouvait régulièrement opposer une tardiveté à sa demande enregistrée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2022 :

6. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., mère de sept enfants, est entrée en France le 31 octobre 2016, à l'âge de 84 ans, sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle habite chez l'un de ses fils lequel bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi de chef d'équipe logistique. Un autre de ses fils possède la nationalité française et réside sur le territoire national alors que ses deux autres fils vivent en Espagne dans des conditions précaires. L'appelante produit plusieurs certificats médicaux du centre hospitalier d'Avignon et de l'institut du cancer Sainte-Catherine attestant de ce qu'elle a été traitée en 2017 pour un cancer ayant nécessité une chirurgie et une radiothérapie ainsi qu'un suivi médical pendant cinq ans. L'un de ces certificats du 23 mars 2021 mentionne que la santé de Mme A... B... nécessite encore la présence de son fils pour les consultations médicales et les diverses démarches. Ce certificat ainsi que des témoignages de connaissances établissent que la requérante, âgée de 90 ans à la date de l'arrêté en litige, a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, ainsi que le caractère indispensable de la présence de son fils à ses côtés. Le livret de famille qu'elle produit indique que son époux et son cinquième fils sont décédés les 24 juillet 1995 et 28 janvier 1981. Ses deux filles, qui vivent au Maroc, attestent être dans l'incapacité financière et matérielle de la prendre en charge dès lors qu'elles vivent dans leur belle-famille respective dans un petit logement et ne travaillent pas. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans, au demeurant, l'obliger à quitter le territoire français, en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A... B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023. Par suite, son avocat, Me Touhlali, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touhlali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2022 et l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Touhlali la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B..., à Me Kamel Touhlali et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

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N° 22MA02672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02672
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-21;22ma02672 ?
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