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14/04/2023 | FRANCE | N°21MA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2023, 21MA04492


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société EMTS, qui exerce une activité de travaux, construction, maçonnerie et rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilit

au titre des années 2012 à 2014. Au terme de cette vérification, l'administration a considéré que cette société avait distri...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société EMTS, qui exerce une activité de travaux, construction, maçonnerie et rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 à 2014. Au terme de cette vérification, l'administration a considéré que cette société avait distribué des revenus à Mme A... et qui ont été imposés entre les mains de cette dernière par une proposition de rectification du 9 décembre 2015. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Le directeur départemental des finances publiques du Var a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la demande. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin de décharge des prélèvements sociaux à hauteur du montant total de 1 782 euros au titre des années 2012 à 2014 et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de l'existence d'une double-imposition :

2. Si Mme A... soutient que son compagnon, M. B..., a fait l'objet d'une double-imposition, elle se borne à réitérer son argumentation formulée devant les premiers juges selon laquelle plusieurs avis d'imposition ont été émis à l'encontre de celui-ci au titre des années 2013 et 2014, alors qu'une telle circonstance n'est pas de nature à révéler à elle seule une situation de double imposition et qu'elle n'allègue ni ne démontre que ses mêmes revenus ont été soumis aux mêmes impositions à plusieurs reprises. En tout état de cause, la circonstance que l'administration fiscale ait expédié un avis d'imposition au titre de 2014 au nom de M. et Mme B... n'est pas de nature à révéler une telle situation dès lors qu'il résulte de l'avis d'imposition expédié qu'il n'est établi qu'au nom de la seule Mme A....

S'agissant de la saisine de l'interlocuteur départemental :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ". Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ".

4. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.

5. Il résulte de l'instruction que la société EMTS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont elle a été avisée par deux avis en date du 23 mars et du 11 mai 2015 accompagnés de la charte lui rappelant ses droits, puis a été destinataire d'une proposition de rectification en date du 20 novembre 2015. Par son courrier du 15 décembre 2015, la société EMTS et Mme D... A..., par le biais de leur conseil, ont sollicité " la saisine de la commission départementale, ainsi que des entiers recours mais postérieurement à ladite saisine ". A la suite des observations présentées par la société le 26 janvier 2016, le service a, par une réponse du 23 février 2016, maintenu les rappels et rehaussements envisagés. Par un courrier daté du 29 mars 2016, le conseil de la requérante a demandé de " bénéficier du recours hiérarchique pour lequel je n'ai pu me libérer " puis a été reçu le 22 avril 2016 par l'inspecteur principal des finances publiques, supérieur hiérarchique de l'inspecteur des finances publiques qui s'était chargé des opérations de vérification. Puis, par un courriel du 25 avril 2016, faisant suite à cette rencontre, son conseil a fait part de son désaccord sur les points qu'il listait sans toutefois solliciter une rencontre avec l'interlocuteur départemental. Il ne l'a pas davantage fait lorsque l'administration a informé la société, par courrier du 7 juillet 2016, des conséquences du recours hiérarchique du 22 avril 2016. Enfin, si la requérante insiste sur le fait qu'elle a demandé à exercer ses recours hiérarchiques " après la saisine " de la commission, il est constant qu'elle s'est désistée de sa demande de saisine de cette commission par un courrier du 29 juin 2017. Dans ces conditions, ni la société EMTS, ni Mme A... ne sauraient être regardées comme ayant appelé à rencontrer l'interlocuteur départemental. Par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce que Mme A... aurait été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

7. En l'espèce, l'administration fiscale a, par la proposition de rectification datée du 9 décembre 2015, réintégré, dans les revenus de Mme A..., au titre des années 2012, 2013 et 2014, des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, correspondant aux sommes créditées sur le compte de tiers libellé " apports R.B " et figurant dans la comptabilité de la SAS EMTS.

S'agissant de l'existence et du montant des revenus distribués :

8. D'une part, la requérante ne critique pas utilement la remise en cause par l'administration des comptes courant de tiers ouvert à son nom alors même qu'elle ne fait pas partie des associés de la société sans pour autant que leur ouverture fasse l'objet d'une quelconque justification, notamment par l'existence d'une dette de cette société envers elle.

9. D'autre part, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les moyens contestant le rejet de la comptabilité, des rappels de TVA et des rehaussements à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société EMTS sont inopérants dès lors qu'ils ne concernent pas les sommes regardées comme des revenus distribués au profit de Mme A....

S'agissant de l'appréhension des distributions :

10. Le compte de tiers ouvert dans la comptabilité de la SAS EMTS était libellé aux initiales de Mme A..., " R.B ". Dans ces conditions, et alors que Mme A..., compagne de M. B..., considéré par l'administration comme le maître de l'affaire, ne conteste pas sérieusement l'appréhension des distributions qui lui sont imputées, c'est à bon droit que l'administration a imposé à son nom les revenus distribués par la SAS EMTS, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

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N° 21MA04492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04492
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-14;21ma04492 ?
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