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11/04/2023 | FRANCE | N°22MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation de préjudices résultant de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 2005055 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aubagne à verser la somme de 3 000 euros à Mme C... en réparation de ses préjudices, et a mis à la charge de la commune d'Aubagne le versement d'une somme de 1 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation de préjudices résultant de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 2005055 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aubagne à verser la somme de 3 000 euros à Mme C... en réparation de ses préjudices, et a mis à la charge de la commune d'Aubagne le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005055 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a fixé à 3 000 euros seulement le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune d'Aubagne ;

2°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et la somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice de carrière ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi des faits de harcèlement moral lorsqu'elle était en service au sein de la commune d'Aubagne ; eu égard à la gravité de ce harcèlement, caractérisé par la circonstance qu'elle a été placardisée, que la commune a clairement abusé de son pouvoir hiérarchique, et qu'aucune mesure de prévention des risques professionnels n'a été mise en place par la commune, la somme octroyée par le tribunal administratif en réparation de son préjudice moral, à hauteur de 3 000 euros seulement, est manifestement insuffisante ;

- elle a par ailleurs subi un préjudice de carrière important, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 6 000 euros, du fait des illégalités commises par la ville d'Aubagne, qui ont impacté l'ensemble de sa carrière.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense, présenté pour la commune d'Aubagne par Me Abbou, enregistré le 24 mars 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Dermerguerian, substituant Me Abbou, représentant la commune d'Aubagne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée en 2001 par la commune d'Aubagne en qualité d'adjoint administratif. Elle a été nommée, à la suite de la réussite au concours, dans le grade de technicien stagiaire à compter du 1er mars 2015 et a occupé, à compter de cette date, le poste d'adjointe au chef du service parc automobile de la commune. A compter du 25 janvier 2016, elle a été affectée comme assistante technique au sein de la direction prévention et sécurité. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le maire d'Aubagne a mis fin à son stage à compter du 31 décembre 2016 et l'a réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine. Le 1er mai 2018, Mme C... a été détachée auprès de la commune de la Croix-Valmer, au sein de laquelle elle a finalement été intégrée le 23 mai 2019. S'estimant victime de faits de harcèlement moral depuis septembre 2015 au sein de la commune d'Aubagne jusqu'à son détachement dans la commune de la Croix-Valmer, Mme C... a adressé le 28 novembre 2019 au maire d'Aubagne une demande indemnitaire, à laquelle il n'a pas été répondu. Saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 24 février 2022, a condamné la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant de son indemnisation.

Sur la demande d'indemnisation en tant qu'elle porte sur des préjudices imputés à des faits de harcèlement moral :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. Comme les premiers juges l'ont retenu, par des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés, par leur nature, leur caractère répété et leurs effets, les agissements de la hiérarchie à l'égard de Mme C... entre septembre 2015 et le 1er mai 2018, date de son détachement, doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aubagne. Il y a par conséquent lieu de retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme C... par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 de son jugement.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les agissements constitutifs de harcèlement moral dont a été victime Mme C..., compte tenu de leur nature, de leur durée, mais également des répercussions qu'ils ont eues dans sa vie professionnelle ainsi que de leur retentissement sur son état de santé, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à une somme globale de 5 000 euros.

Sur la demande d'indemnisation en tant qu'elle porte sur un préjudice de carrière imputé à des illégalités fautives :

6. En premier lieu, Mme C..., qui se borne à rappeler qu'elle s'est vue retirer sans aucune justification des astreintes, n'établit pas que la décision ayant procédé à ce retrait serait entachée d'une illégalité fautive lui ouvrant droit à indemnisation.

7. En second lieu, la circonstance que, par un jugement du 26 mars 2019, les décisions du maire de la commune d'Aubagne du 28 octobre 2016 prorogeant le stage de Mme C... pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2016, et du 12 décembre 2016 par laquelle il a été mis fin à son détachement en qualité de technicien stagiaire à compter du 31 décembre 2016 avec réintégration dans ses cadre d'emploi et grade d'origine, ont été annulées, ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice caractérisé par un retard de carrière de près de deux ans. L'appelante, qui se borne à reprendre ses écritures de première instance et à soutenir qu'elle a été placée en position de détachement auprès de la commune de la Croix-Valmer en qualité de technicien principal de deuxième classe, au quatrième échelon avec une ancienneté d'un an, cinq mois et dix jours à la suite de sa réussite au concours de technicien principal, sans apporter davantage de précisions en cause d'appel sur les circonstances de sa réussite à ce concours et de son détachement, n'établit toujours pas l'existence du préjudice de carrière dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la demande présentée à ce titre a été rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander à ce que la somme allouée en réparation de son préjudice imputable à des faits de harcèlement moral soit portée à 5 000 euros, et à ce que le jugement attaqué soit réformé dans cette seule mesure.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 3 000 euros allouée en première instance à Mme C... en réparation des préjudices imputables à des faits de harcèlement moral est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2005055 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : La commune d'Aubagne versera à Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.

N° 22MA01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01157
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-11;22ma01157 ?
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