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11/04/2023 | FRANCE | N°21MA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21MA04756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 6 juin 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1905325 du 4

octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 6 juin 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1905325 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Maamouri, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905325 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours gracieux contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 6 juin 2018 portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité à raison du défaut de signature de la minute, et ce, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la matérialité des faits sur lesquels se fonde le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas établie ;

- l'article 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'agent instructeur qui a consulté la fiche du traitement des antécédents judiciaires a bien saisi pour complément d'information les services de police et de gendarmerie ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires ; ce vice l'a privé d'une garantie ;

- la décision attaquée méconnaît également l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne pouvait être consulté pour des faits classés sans suite ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le seul fait pouvant lui être reproché est ancien et concerne une simple infraction au code de la route, de sorte qu'il est sans rapport avec les fonctions d'agent de sécurité privée.

Par une décision du 8 juillet 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Brière, substituant Me Claisse, pour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions d'agent de sécurité privée délivrée le 20 octobre 2010, en a sollicité le renouvellement par courrier du 14 novembre 2017. Par une décision du 6 juin 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. L'intéressé a alors saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une délibération du 9 avril 2019. Dans la présente instance, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.

A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. D'autre part, aux termes du I de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. (...) ". Et aux termes de l'article 230-8 de ce même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".

5. La délibération en litige de la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité est fondée sur la circonstance que M. A... a été condamné le 29 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 400 euros d'amende pour avoir commis des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de points, ce qui révèle un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et ce d'autant plus que l'intéressé a également été mis en cause à de multiples reprises en qualité d'auteur pour des faits qui, en dépit de leur ancienneté, démontrent son incapacité à se conformer à des règles strictes telles que celles applicables à la sécurité privée, et sa persistance dans un comportement transgressif, de sorte que de tels agissements sont incompatibles avec l'exercice des fonctions souhaitées.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête administrative conduite à la suite de la demande de renouvellement de carte professionnelle formulée par M. A..., il a été procédé à la consultation du ficher de traitement d'antécédents judiciaires, consultation qui a révélé que l'intéressé avait effectivement été mis en cause à plusieurs reprises pour des faits commis entre 1994 et 2013. Toutefois, il résulte des courriers, produits intégralement pour la première fois en appel, adressés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à M. A... les 23 mai 2016 et 17 mai 2017, que tous les évènements dont il s'agit sont mentionnés comme ayant été sans suite judiciaire ou comme ayant fait l'objet de décisions de classement sans suite, et qu'à l'exception des faits du

18 octobre 2010 de menace de délit contre les personnes faites sous condition, ils ont tous été effacés du traitement des antécédents judiciaires par décision du procureur de la République avant même que M. A... ne saisisse l'administration d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par conséquent, l'appelant est fondé à soutenir que les données personnelles le concernant figurant dans le fichier ne pouvaient pas faire l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative menée par les agents du CNAPS pour l'instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, y compris s'agissant des faits du 18 octobre 2010 dès lors qu'ils ont été classés sans suite par décision du 25 mai 2012.

7. D'autre part, alors que la matérialité de l'ensemble de ces faits est contestée par M. A... qui soutient, sans être contredit, qu'ils résultent d'une séparation difficile et de multiples plaintes malveillantes de son ex-compagne, il ressort de la fiche de réponse établie par les services de police le 13 juillet 2016 à la suite de la demande de complément d'information sollicité par les agents de la délégation territoriale Sud du Conseil national des activités privées de sécurité, que seuls les faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, et de non-paiement de pension alimentaire du 7 mai 2013 sont mentionnés par les services de police, que l'appelant en est à la fois auteur et victime puisqu'il a lui-même déposé plainte à plusieurs reprises contre son ex-épouse pour ces mêmes faits, qu'une enquête sociale a été demandée et que de nombreuses médiations ont été effectuées entre les protagonistes, avec une situation finalement régularisée.

8. Il résulte de ce qui précède que doit être regardée comme établie la matérialité des seuls faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire, au titre desquels M. A... a été condamné à une peine de 400 euros d'amende par jugement du 29 décembre 2009 du tribunal correctionnel de Marseille. Il résulte toutefois de l'instruction que la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité n'aurait pas pris la même décision sur le fondement de ces seuls faits particulièrement anciens et isolés, commis d'ailleurs avant même la délivrance d'une première carte professionnelle autorisant M. A... à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, dès lors qu'ils ne pouvaient, à eux seuls, eu égard à leur nature et en l'absence de toute réitération, caractériser la persistance d'un comportement transgressif incompatible avec l'exercice de fonctions dans le domaine de la sécurité privée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 9 avril 2019 par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 6 juin 2018 par laquelle la CLAC Sud a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que la délibération du 9 avril 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement au conseil de M. A..., Me Maamouri, la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Maamouri renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905325 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 9 avril 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle de M. A... un délai de

deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Maamouri la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et la somme de 1 500 euros à

M. A....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Maamouri, et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

2

N° 21MA04756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04756
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAAMOURI ABDELKARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-11;21ma04756 ?
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