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11/04/2023 | FRANCE | N°21MA02886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21MA02886


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18MA00475 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Seillons-Source d'Argens tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon lui avait enjoint, sur la demande de M. et Mme A..., de M. F... et de Mme B..., de prendre dans un délai de six mois les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2 /R6 du réseau public d'assainissement.

Par un arrêt n° 21MA02886 du 7 décembre 2021, la

cour administrative d'appel de Marseille a prononcé à l'encontre de la c...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18MA00475 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Seillons-Source d'Argens tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon lui avait enjoint, sur la demande de M. et Mme A..., de M. F... et de Mme B..., de prendre dans un délai de six mois les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2 /R6 du réseau public d'assainissement.

Par un arrêt n° 21MA02886 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé à l'encontre de la commune de Seillons-Source d'Argens, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'injonction mentionnée au point 4 de l'arrêt, et ce jusqu'à la date de cette exécution, une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

Par des mémoires, enregistrés les 1er avril, 3 juin et 3 octobre 2022, MM. A... et F..., représentés par Me Dupielet, demandent à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par son arrêt du 7 décembre 2021 dès lors que la commune n'a justifié d'aucune mesure d'exécution.

Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2022, la communauté de communes Provence Verdon indique ne pas être compétente pour agir sur le territoire de la commune de Seillons-Source d'Argens.

Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Seillons-Source d'Argens, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, indique avoir fait procéder à des travaux de remise en état du réseau d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et M. F... ont demandé à la Cour de prescrire à la commune de

Seillons-Source d'Argens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures d'exécution de son arrêt du 11 juillet 2019 par lequel a été rejeté l'appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 enjoignant à celle-ci de prendre dans un délai de six mois les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2 /R6 du réseau public d'assainissement. Par un arrêt du 7 décembre 2021, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Seillons-Source d'Argens, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'injonction mentionnée au point 4 de l'arrêt, et ce jusqu'à la date de cette exécution, une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

3. Alors que l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2021 a été notifié à la commune de Seillons-Source d'Argens le 10 décembre 2021, celle-ci n'a justifié de l'accomplissement des travaux de nature à remédier aux désordres subis par M. A... et M. F... que le

30 janvier 2023. Ainsi, cet arrêt devant être regardé comme ayant été entièrement exécuté à cette même date, il y a lieu, compte tenu du caractère tardif de l'exécution des arrêts de la Cour, de procéder au bénéfice des intéressés à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le

7 décembre 2021, pour la période du 10 février 2022 au 30 janvier 2023 inclus. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la commune à M. A... et à M. F... à 5 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que la commune de Seillons-Source d'Argens est condamnée à verser au titre de l'inexécution des arrêts de la Cour du 11 juillet 2019 et du

7 décembre 2021 est fixé à 5 000 euros.

Article 2 : La commune est condamnée à verser à M. A... et à M. F... la somme de

5 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et G... A..., à M. E... F... et à la commune de Seillons-Source d'Argens.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Provence Verdon.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

N° 21MA028862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02886
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-11;21ma02886 ?
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