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07/04/2023 | FRANCE | N°22MA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 avril 2023, 22MA03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour à l'occasion d'une demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902527 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00424 du 5 f

évrier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour à l'occasion d'une demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902527 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00424 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2019, fait injonction au préfet de réexaminer la demande de changement de statut de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 15 juillet 2022, sous le n° 22MA03188, M. A..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'arrêt de la Cour du 5 février 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que le préfet n'a que partiellement exécuté l'arrêt de la Cour dans la mesure où, s'il a délivré un document provisoire de séjour, il n'a toujours pas réexaminé son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la Cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt de la Cour n° 20MA00424 du 5 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, a produit une nouvelle pièce de laquelle il ressort qu'un certificat de résident algérien a été remis à M. A... le 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., ressortissant algérien né le 22 juin 1982, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt n° 20MA00424 du 5 février 2021, la Cour, saisie par M. A..., a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A..., à savoir sa demande de changement de statut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire complémentaire du 15 juillet 2022, M. A... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 5 février 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la Cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Par l'article 2 de son arrêt du 5 février 2021, la Cour a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de changement de statut de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, laquelle a été effectuée le même jour et, par l'article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a remis à M. A... le 30 août 2022 une carte de résident algérien valable du 2 août 2022 au 1er août 2023. Il doit être ainsi regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 5 février 2021. La demande d'exécution de l'arrêt doit, dès lors, être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.

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N° 22MA03188

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03188
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-07;22ma03188 ?
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