Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2204556 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'a pas été valablement et régulièrement signé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 2001, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Il a sollicité, le 22 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E... C..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... persiste à soutenir que l'avis émis le 27 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans des conditions irrégulières. Il y a lieu d'écarter ce moyen, en toutes ses branches, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Dans son avis émis le 27 septembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les éléments médicaux produits par le requérant, qui précise qu'il souffre notamment d'une spondylodiscite tuberculeuse, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration en ce qui concerne la disponibilité du traitement requis dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical établi le 16 mai 2022 par un médecin généraliste et versé aux débats est insuffisamment circonstancié sur ce point. Par ailleurs, si le requérant argue des carences du système de santé guinéen, en insistant sur les difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine, notamment dans les zones rurales, les éléments d'ordre général dont il se prévaut ne sauraient suffire à établir qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement accès à une prise en charge médicale appropriée. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés de ses différentes pathologies dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
8. En se bornant à faire état de ses problèmes de santé et à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie, qu'il est orphelin et n'a aucune attache dans son pays d'origine, M. A... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions auxquelles il s'est expressément référé dans l'arrêté contesté.
9. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait dépourvue de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Capdefosse.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
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N° 23MA00208