Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association groupe scolaire Bnei Elazar et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé la demande de permis de construire précaire n° PC 013055 18 00065 P0 portant sur la création d'une zone de refuge au sein de l'établissement scolaire Bnei Elazar.
Par un jugement n° 1806703 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, l'association groupe scolaire Bnei Elazar, représentée par Me Vicquenault, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé la demande de permis de construire précaire n°PC 013055 18 00065 P0 portant sur la création d'une zone de refuge au sein de l'établissement scolaire Bnei Elazar ;
3°) d'enjoindre au maire de Marseille de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal, par voie d'exception, dès lors que le classement de la parcelle en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Vicquenault représentant l'association Groupe Scolaire Bnei Elazar et celles de Me Extremet représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Groupe Scolaire Bnei Elazar et M. B... ont sollicité l'octroi le 30 janvier 2018 d'un permis de construire précaire portant sur la création d'une zone de refuge au sein de l'établissement scolaire Bnei Elazar. Par un arrêté du 21 juin 2018, le maire de Marseille a refusé de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. L'association Groupe Scolaire Bnei Elazar relève appel du jugement par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par l'association Groupe Scolaire Bnei Elazar et M. B... le 30 janvier 2018 porte sur un projet identique à celui que les intéressés avaient présenté le 21 mars 2017 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire en date du 19 septembre suivant. Il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire du 21 juin 2018 rejetant la demande de l'association Groupe Scolaire Bnei Elazar et M. B... du 30 janvier 2018 avait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision 19 septembre 2017. Elle n'a, dès lors, pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La requête présentée par l'association Groupe Scolaire Bnei Elazar et M. B... en première instance était donc irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que l'association groupe scolaire Bnei Elazar n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de l'association groupe scolaire Bnei Elazar au profit de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association groupe scolaire Bnei Elazar est rejetée.
Article 2 : L'association groupe scolaire Bnei Elazar versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association groupe scolaire Bnei Elazar , à M. A... B... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
2
N° 21MA01211
nb