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31/03/2023 | FRANCE | N°21MA04791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21MA04791


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Vicente, représentant l'AP-HM.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Viamedis a deman

dé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les titres de recettes visés dans les tableaux de synthèse figurant au...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Vicente, représentant l'AP-HM.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les titres de recettes visés dans les tableaux de synthèse figurant aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de sa demande et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 182 469,46 euros euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 701002021221 en date du 17 janvier 2021, la somme de 1 547,37 euros procédant de la SATD n° 9052105017 en date du 12 janvier 2021 et la somme de 729,60 euros procédant de la SATD n° 9111794417 en date du 10 février 2021, émis par le comptable public du centre des finances publiques de Marseille. Par une ordonnance n° 2102962 du 19 octobre 2021 dont la SA Viamedis relève appel, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant aux fins d'annulation des titres de recettes et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître la demande en opposition aux saisies administratives à tiers détenteur.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'assiette aux fins d'annulation des titres de recettes :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler des titres de recettes et a produit des tableaux énumérant, pour chacun des titres, son numéro, sa date, son montant, la date des soins auquel il correspond ainsi que le bénéficiaire des soins. Invitée par le tribunal à produire les titres de recettes dont elle demandait l'annulation, la SA Viamedis a répondu qu'elle " se trouve dans l'impossibilité de produire lesdits titres de recettes dans la mesure où ces derniers sont échangés par télétransmission et qu'une extraction de ces données serait irréalisable ". Un tel motif n'est pas de nature à justifier de l'impossibilité de joindre les actes demandés par le tribunal dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de courriels entre ses services et ceux de l'AP-HM, qu'elle dispose des titres de recettes en litige, au moins sous forme dématérialisée, et que c'est à partir des éléments que lui a communiqués l'AP-HM qu'elle a élaboré les tableaux qu'elle a produits devant le juge administratif. En outre, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait été dans l'impossibilité de se procurer, notamment auprès de l'établissement public, une copie desdits titres attaqués. Par suite, en l'absence d'impossibilité justifiée, c'est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant aux fins d'annulation de ces titres de recettes comme manifestement irrecevable.

En ce qui concerne les contestations relatives au recouvrement :

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : " (...) / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (...) / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement,

lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux ou bien sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution quand il s'agit d'une créance non fiscale d'un établissement public hospitalier.

5. Il ressort des pièces du dossier que les sommes sur lesquelles portent les saisies à tiers détenteur en litige correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, les trois avis de saisies administratives à tiers détenteur à l'encontre de la société anonyme (SA) Viamedis en vue du recouvrement au profit de la trésorerie publique de l'AP-HM ne constituent pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là, et la société ne soulève au demeurant aucun moyen tendant à démontrer le contraire, que c'est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant aux fins d'annulation des titres de recettes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant aux fins d'annulation des titres de recettes et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande en opposition aux saisies administratives à tiers détenteur.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Viamedis non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros à verser à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Viamedis est rejetée.

Article 2 : La société Viamedis versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

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N° 21MA04791

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04791
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELAS ALAIN BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-31;21ma04791 ?
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