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30/03/2023 | FRANCE | N°22MA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 mars 2023, 22MA01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2107834, Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.

Sous le n° 2109051, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle

a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.

Sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2107834, Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.

Sous le n° 2109051, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.

Sous le n° 2110797, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 2107834, 2109051, 2110797 du 29 avril 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme B..., représentée par Me Philippot, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes, et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au taux proportionnel et au taux progressif et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la proposition de rectification de l'administration fiscale du 10 décembre 2020 concernant sa situation a été présentée à son domicile le 15 décembre 2020, le préposé du service des postes ne lui a pas laissé, lors de son passage, un avis de mise en instance ;

- ni la copie de l'avis de réception postal produite par l'administration ni l'attestation rédigée par la poste n'établissent que cette formalité a été respectée ;

- elle n'a donc jamais été avisée de ce qu'un pli recommandé contentant une proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste dont elle dépend ;

- la procédure suivie par l'administration est par suite irrégulière, en infraction aux dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2023 et non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'attestation de la poste qui lui a été adressée en réponse à sa demande du 3 mars 2021 établit que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté le 15 décembre 2020 au domicile de Mme B..., qui en a donc été régulièrement avisée ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ses trois demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes, et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au taux proportionnel et au taux progressif et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Et aux termes de l'article L. 76 de ce même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de présentation ; / - la date de distribution ; (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ".

4. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Mme B... soutient que la notification de la proposition de rectification datée du 10 décembre 2020 n'a pas été régulière, dès lors qu'elle n'a pas été avisée de ce que le pli était mis en instance au bureau de poste. Pour établir que la notification à Mme B... de la proposition de rectification a été régulièrement effectuée, l'administration fiscale produit un accusé de réception sur lequel est cochée la case " pli avisé et non réclamé " sans que ne soit indiquée la date de présentation du pli, ainsi qu'une attestation de la Poste indiquant que le pli, dont il est constant qu'il a été libellé à l'adresse personnelle de Mme B..., a été présenté le 15 décembre 2020 au domicile de l'intéressée et que, n'ayant pas été retiré dans le délai de mise en instance, il a été retourné à l'expéditeur. Compte tenu des éléments d'information précis et concordants portés à la fois sur l'avis de réception, sur lequel figure le motif de non-distribution du courrier résultant de ce que le pli avisé n'a pas été réclamé, et sur l'attestation de la Poste, qui indique que le pli a été présenté le 15 décembre 2020 et qu'il n'a pas été retiré dans le délai de mise en instance, la proposition de rectification du 10 décembre 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B.... Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été avisée de ce que le pli a été mis en instance, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir un dysfonctionnement des services postaux et de remettre ainsi en cause la régularité des opérations de présentation. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, ses demandes invoquant ce seul moyen. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

2

N° 22MA01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01793
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PHILIPPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-30;22ma01793 ?
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