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28/03/2023 | FRANCE | N°21MA04217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21MA04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la reprise de son ancienneté à raison de services antérieurs à sa nomination dans la fonction publique.

Par un jugement n° 1900101 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B..

. A..., représentée par Me Bautes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900101 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la reprise de son ancienneté à raison de services antérieurs à sa nomination dans la fonction publique.

Par un jugement n° 1900101 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bautes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900101 du 23 avril 2021 du tribunal administratif de

Nice ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 avril 2014 et la décision confirmative du 5 février 2019, portant rejet de la demande de reprise d'ancienneté ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reprise d'ancienneté dans la fonction publique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat, ou à défaut, la somme de 1 500 euros à lui verser à

elle-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; le tribunal administratif ne pouvait lui opposer le caractère confirmatif de la décision attaquée dès lors que la demande qu'elle a présentée constitue un droit, à savoir le droit pour tout fonctionnaire d'être placé dans une situation conforme à son statut ; si l'arrêté de titularisation du 13 mai 2013 évoque une

non reprise d'ancienneté, il ne s'agit pas d'une décision de refus de reprise d'ancienneté à la suite d'une demande qu'elle aurait effectuée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00.

Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article

R. 613-3 du code de justice administrative.

Par lettre du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 avril 2014, d'une part en raison de leur tardiveté, et, d'autre part, en ce qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour d'en connaître directement.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mai 2010, Mme A... a été nommée dans le corps des greffiers des services judiciaires en qualité de greffier stagiaire. Par un arrêté du 13 mai 2013, elle a été titularisée et classée au 1er échelon sans ancienneté conservée. Le 25 mars 2014, Mme A... a sollicité la reprise de son ancienneté dans la fonction publique, demande rejetée par une première décision du 22 avril 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice. Le 14 septembre 2018, l'intéressée a de nouveau saisi l'administration d'une demande similaire de reprise d'ancienneté. Une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2018 du silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois sur cette demande. Puis, par une décision du

5 février 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a expressément rejeté la demande du

14 septembre 2018 de Mme A.... Par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du

5 février 2019. Il s'agit du jugement dont il est relevé appel dans la présente instance.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Mme A... demande à la Cour, notamment, d'annuler la décision du 22 avril 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa première demande de reprise d'ancienneté. Toutefois, outre que, par un arrêt définitif du 23 mars 2018, la Cour a rejeté une requête de Mme A... tendant à l'annulation d'un jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté une précédente demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette même décision du 22 avril 2014, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la Cour de connaître directement et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, par une précédente décision du 22 avril 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté une demande de Mme A... de reprise d'ancienneté en tout point identique à celle qu'elle a adressée à l'administration le

14 septembre 2018. L'intéressée n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'un changement de circonstances de fait ou de droit serait intervenu entre la décision initiale du 22 avril 2014 et la décision du 5 février 2019 attaquée dans la présente instance. En outre, Mme A... ne saurait se prévaloir d'un prétendu droit permanent à contester, indépendamment des règles qui gouvernent la recevabilité des recours contentieux, les décisions successives de refus opposées à ses demandes tendant au bénéfice d'une reprise d'ancienneté, de telles demandes ne pouvant être assimilées, contrairement à ce qu'elle soutient, à celles tendant à ce qu'un agent public soit placé dans une situation conforme à son statut. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 5 février 2019, purement confirmative d'une précédente décision du

22 avril 2014 devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois au bénéfice de Mme A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

2

No 21MA04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04217
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Réouverture des délais. - Absence. - Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-28;21ma04217 ?
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