La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2023 | FRANCE | N°22MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 mars 2023, 22MA01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2106352 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 20

22, M. A..., représenté par Me Mezouar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2106352 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Mezouar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il bénéficie d'un droit au séjour en France dès lors que son épouse est titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " en application des articles L. 313-8, L. 313-20 et L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Mezouar, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 1er janvier 1986 de nationalité sénégalaise, est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention de conjoint de " scientifique - chercheur ". Le 24 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour tendant au changement de son statut pour celui de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention de conjoint de " scientifique - chercheur " pour rejoindre son épouse laquelle a poursuivi des études de doctorat de médecine dans le domaine de la biologie santé et des maladies infectieuses qu'elle a obtenu le 2 juillet 2020. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2021. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour en vue d'exercer un emploi de technicien hospitalier " renfort Covid " à l'hôpital de la Timone. Par un arrêt n° 22MA01999 rendu ce jour, la Cour a annulé l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... épouse A... et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, de cette union est né un enfant le 19 octobre 2019. En outre, M. A... présente une promesse d'embauche pour occuper un emploi d'agent de sécurité au sein de la société Sécurité Protection en contrat à durée indéterminée qu'il a déjà exercé alors qu'il était en situation régulière. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 23 mai 2022. Par suite, son avocat Me Mezouar peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mezouar la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A..., à Me Mehdi Mezouar et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.

2

N° 22MA01997

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01997
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-24;22ma01997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award