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23/03/2023 | FRANCE | N°21MA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21MA02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., M. F... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, à titre principal, la délibération en date du 2 octobre 2019 par laquelle la commune de Barjols a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et à titre subsidiaire, la délibération en date du 2 octobre 2019 en tant qu'elle a grevé leur terrain de l'emplacement réservé ER n° 1 au profit de la communauté de communes Provence Verdon pour une emprise de 13 000 mètres carrés et d'annuler les or

ientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs 1AUa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., M. F... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, à titre principal, la délibération en date du 2 octobre 2019 par laquelle la commune de Barjols a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et à titre subsidiaire, la délibération en date du 2 octobre 2019 en tant qu'elle a grevé leur terrain de l'emplacement réservé ER n° 1 au profit de la communauté de communes Provence Verdon pour une emprise de 13 000 mètres carrés et d'annuler les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs 1AUa " les Gavottes " et 1AUb " route de Travers ".

Par un jugement n° 1904165 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à annuler la délibération du 2 octobre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Barjols en tant qu'elle prévoit que l'emplacement réservé n° 1 a pour objet la création d'une gendarmerie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mai 2021, le 11 avril 2022 et le 3 août 2022, Mme D... B... ayant été désignée comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. F... B... et Mme C... A..., représentés par Me Sapira, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération en date du 2 octobre 2019 par laquelle la commune de Barjols a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération en date du 2 octobre 2019 en tant qu'elle a grevé leur terrain de l'emplacement réservé ER n° 1 au profit de la communauté de communes Provence Verdon pour une emprise de 13 000 mètres carrés et d'annuler les orientations d'aménagement et de programmation relatives aux secteurs 1AUa " les Gavottes " et 1AUb " route de Travers " qui portent également sur leur propriété ;

4°) de mette à la charge de la commune de Barjols la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt pour agir ;

- le jugement est entaché de contradiction interne entre ses considérants 20, 24 et 26 ;

- l'emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnait les objectifs du PLU en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; une partie de l'emplacement réservé est devenu sans objet dès lors que la gendarmerie va s'implanter à Cotignac et l'intention réelle d'implanter une gendarmerie sur le terrain fait défaut ;

- l'OAP 1AUa est illégale en ce qu'elle prévoit l'emprise et l'emplacement de trois équipements publics, dont la gendarmerie qui ne sera finalement pas implantée sur le territoire communal de Barjols ;

- les OAP 1AUa et 1AUb sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont adaptées ni à la topographie ni à la configuration des lieux, et génèrent des dangers pour la sécurité publique ; elles méconnaissent l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la délibération du 20 octobre 2016 prescrivant la révision du PLU n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions des article R. 153-20 et suivants du code de l'urbanisme, ni des notifications obligatoires aux personnes publiques associées ;

- les modalités de la concertation telles que définies par la délibération du 20 octobre 2016 prescrivant la révision du PLU n'ont pas été respectées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-11 et L. 103-2 du code de l'urbanisme et aucun bilan n'a été tiré de cette concertation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 103-6 du même code ; les observations du public n'ont pas été débattues, ce qui méconnaît les exigences internationales et communautaires en matière de participation du public aux projets ayant une incidence sur l'environnement, résultant de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ratifiée par la France et reprise par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; le public n'a pas disposé à ce stade de la procédure des informations précises relatives au projet et des avis émis par les personnes publiques associées ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité ; le dossier mis à disposition du public était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas l'ensemble des avis émis sur le projet, des " porter à connaissance " et du bilan de la concertation ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas délivré un avis personnel sur le parti d'aménagement retenu ni sur les observations du public, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; il aurait dû donner une analyse personnelle de leurs propositions ; son avis défavorable n'est pas pertinent ;

- l'ampleur des modifications du projet après enquête publique, portant sur le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les prescriptions graphiques règlementaires et les annexes, rendait nécessaire une nouvelle enquête ; les administrés n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations puisque le document, dans son ensemble, y compris le projet d'aménagement et de développement durable, a été modifié à la demande de l'Etat, postérieurement à l'enquête ; les modifications ont eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet, de par leur nombre et leur importance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022, le 28 juin 2022 et le 8 septembre 2022, ce dernier n'étant pas communiqué, la commune de Barjols, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Sapira représentant les consorts B... et de Me Boumaza représentant la commune de Barjols.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 octobre 2016, la commune de Barjols a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 6 juin 2013 et a fixé les modalités de la concertation avec le public. Lors de la séance du conseil municipal du 29 mai 2018, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu et par une délibération du 24 janvier 2019, le maire a présenté aux élus le bilan de la concertation. Le projet de plan local d'urbanisme révisé a été arrêté le 24 janvier 2019 puis soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 4 juin au 4 juillet 2019. Après que des modifications aient été apportées à l'issue de l'enquête, le 19 septembre 2019, l'assemblée délibérative réunie lors de la séance du 2 octobre 2019 a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. M. F... B..., Mme D... B... et Mme C... A..., propriétaires indivis d'un tènement d'environ cinq hectares composé des parcelles cadastrées section B n° 108, 109, 114, 1086, 1275 et 1277 et situées au lieu-dit " les Gavottes " ont demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal d'annuler la délibération du 2 octobre 2019 et subsidiairement de l'emplacement réservé n° 1 et des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs 1AUa " les Gavottes " et 1AUb " route de Travers ", grevant leur propriété. Ils relèvent appel du jugement en ce que le tribunal a fait droit à leur demande d'annulation du PLU qu'en tant qu'elle prévoit que l'emplacement réservé n° 1 a pour objet la création d'une gendarmerie.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, du moyen tiré des contradictions internes des considérants 20, 24 et 26, lequel est relatif au bienfondé du jugement.

Sur le bienfondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe du projet de PLU :

3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. " Aux termes de l'article 153-33 du même code : " La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. ... ". Enfin aux termes de l'article R. 153-20 de ce code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; (...) ".

4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a été notifiée aux personnes publiques associées, les personnes publiques associées se sont vu communiquer pour avis le projet de plan local d'urbanisme sur lequel elles ont été ainsi mises en mesure de formuler un avis préalablement à l'enquête publique. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité alléguée n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la délibération qui a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

5. D'autre part aux termes de l'article R.153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.153-21 : / 1°La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; (...) ".

6. Le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la déliberation qui a approuvé le plan.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, en vigueur le 1er janvier 2016 : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce PLU.

8. Par une délibération en date du 20 octobre 2016, la commune de Barjols a prescrit la révision de son PLU approuvé le 6 juin 2013 et a fixé les modalités de la concertation, lesquelles comprennent une réunion publique suivie d'un débat avec la population, la mise en place d'un livre blanc accessible au public ainsi que les éléments de nature à alimenter une exposition publique, durant toute la durée de la révision du PLU et des articles menés sur le site internet de la commune informant la population de l'état d'avancement des études. Si les requérants soutiennent que s'agissant des OAP 1AUa " les Gavottes " et 1AUb " route de Travers ", une concertation aurait dû avoir lieu avec la population, et singulièrement avec eux, en amont de leur élaboration et non par la simple réunion débat qui s'est déroulée le 5 décembre 2018 à l'occasion de laquelle les OAP ont été présentées, de telles modalités de concertation n'étaient pas prévues par la délibération précitée. Dès lors que les requérants n'établissent pas que les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU auraient été méconnues, le moyen tiré de l'insuffisance des modalités de concertation ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 : " 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) 3. (...) il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". L'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, dispose que : " (...) 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ".

10. Si les requérants soutiennent que les modalités d'enquête publique n'ont pas permis d'intervenir suffisamment tôt dans le processus de décision s'agissant des OAP 1AUa " les Gavottes " et 1AUb " route de Travers ", il ressort des pièces du dossier que la commune a mis à disposition, avant que le projet de PLU révisé soit arrêté le 24 janvier 2019, en mairie un livre blanc pour recueillir les observations du public tout au long de la procédure et qu'elle a organisé une réunion publique le 5 décembre 2018 présentant en particulier ces OAP pour en débattre. Il ressort par ailleurs d'un mail envoyé au requérant le 13 décembre 2018, que le projet était susceptible d'évoluer à cette date pour prendre en compte les recommandations de l'Etat, s'agissant notamment de la volonté de ne pas imposer de polygones d'implantation, de redimensionner les zones et de favoriser notamment les maisons mitoyennes. Si les requérants soutiennent que la consultation était tardive dès lors que les convocations au conseil municipal pour le 24 janvier 2019 avaient déjà été envoyées, en sorte que la consultation n'était plus utile, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, la soumission du projet à cette concertation, qui a eu lieu à un stade précoce de la procédure et a permis au public de faire valoir ses observations et ses avis alors que toutes les options étaient encore envisageables et que la décision d'autorisation du projet n'était pas encore prise, doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en œuvre des objectifs fixés par les stipulations citées ci-dessus de l'article 6 de la convention d'Aarhus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 doit, en tout état de cause, être rejeté dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ".

12. Si les requérants soutiennent qu'aucun bilan de la concertation n'aurait été tiré, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance dans les considérants 9 et 10, qui n'appellent pas de précision en appel.

13. Si les requérants soutiennent par ailleurs que " le public n'a pas disposé, à ce stade de la procédure, des informations précises relatives au projet et des avis émis par les personnes publiques associées ", il n'explicite pas en quoi cette circonstance méconnaitrait les dispositions de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme.

14. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l'enquête publique est entachée d'irrégularité car le dossier mis à disposition du public était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas l'ensemble des avis émis sur le projet, des " porter à connaissance " et du bilan de la concertation, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance dans le considérant 11, qui n'appelle pas de précision en appel.

15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, M. E..., a analysé la proposition des consorts H... datée du 3 juin 2019 relative à l'aménagement des zones 1AUa et 1AUb, consistant essentiellement à intervertir les destinations des deux zones entre habitat et équipement publics tel que définies par les deux OAP des Gavottes et de la route de Travers, proposition reproduite à la page 82 et suivantes de son rapport, pour lequel il a donné un avis défavorable pour des motifs de coûts et de délais d'une part, dès lors que l'emplacement prévu pour les équipements publics nécessite moins de travaux de terrassement que l'emplacement alternatif et que le projet notamment de gymnase est avancé, et de sécurité d'autre part, s'agissant de l'éloignement du gymnase du rond-point. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a consigné ses conclusions motivées dans un document séparé d'une vingtaine de pages aux termes desquelles, après avoir émis des observations sur les avis défavorables des personnes publiques associées ou sur ceux qui visent à modifier le projet, et rappelé les objectifs de la révision et la justification des choix retenus par la commune, il a donné un avis favorable sans réserve au projet de révision du PLU. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire-enquêteur doit être écarté.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

18. Il ressort des termes de la délibération du 19 septembre 2019 que le conseil municipal a approuvé un certain nombre de modifications dites mineures issues des avis des personnes publiques associées consultées et du rapport du commissaire-enquêteur. Si les requérants soutiennent que l'avis de l'Etat est parvenu postérieurement à l'enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cet avis, émis le 18 avril 2019, a été reçu en mairie le 23 avril 2019 et a été versé à l'enquête publique qui a débuté le 4 juin 2019. Par suite, les requérants n'établissent pas que les modifications prises à la suite de l'avis émis par l'Etat ne seraient pas issues de l'enquête publique. Par ailleurs, en se bornant à constater que ces modifications sont nombreuses, les requérants n'établissent pas davantage qu'elles remettent en cause l'économie générale du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du projet de PLU :

19. Par le jugement attaqué non contesté sur ce point, la délibération du 2 octobre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Barjols a été annulée en tant qu'elle prévoit que l'emplacement réservé n° 1 a pour objet la création d'une gendarmerie.

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 ".

21. La délibération du 20 octobre 2016 prescrivant la révision du PLU communal prévoit explicitement la révision des OAP du PLU en affinant les projets. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'instauration d'un emplacement réservé sur l'OAP 1AUb serait contraire aux objectifs poursuivis par la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

22. En deuxième lieu, l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme précise que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".

23. Il ne ressort pas de ces dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme soient tenus de justifier dans le rapport de présentation la création d'un emplacement réservé. Par suite le moyen selon lequel le rapport de présentation ne comporte aucune justification de la création de l'emplacement réservé en litige doit en tout état de cause être écarté comme sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2o Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (...) ". la transcription du règlement dans les documents graphiques étant dorénavant prévue par l'article R. 151-34, selon lequel : " Dans les zones U, AU, A et N [,] les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) / 4o Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " et l'article R. 151-50 en vertu duquel : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1o Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1o de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires;(...) ".Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé répond à un intérêt général.

25. Il ressort du rapport de présentation que la commune, notamment aux points 2.7 relatifs aux équipement et service, que le PLU doit prévoir un site pour accueillir la gendarmerie, le déplacement de la caserne et le gymnase du collège. Le règlement du PLU a pour ce faire institué sur le territoire communal, ainsi que cela ressort du rapport de présentation, un emplacement réservé n° 1 ayant pour objet des " équipements publics ou de services publics et constructions liées, quartier des Gavottes " créé au bénéfice de la communauté de communes Provence Verdon sur une emprise de 13 000 mètres carrés qui s'étend sur la totalité de la zone 1AUa des Gavottes dans laquelle doivent être implantés la caserne de gendarmerie, la caserne des pompiers et le gymnase du collège avec ses aménagements, selon les prévisions de l'OAP éponyme. Le jugement attaqué a cependant annulé définitivement la délibération approuvant le PLU en tant qu'elle prévoit que l'emplacement réservé n° 1 a pour objet la création d'une gendarmerie. Cependant, si l'emplacement réservé prévoit désormais uniquement un centre d'incendie et de secours et un gymnase pour 13000 mètres carrés de terrain d'assiette, une telle emprise, en l'absence de projet précisément défini, et alors même que le projet prévoyait une emprise de 8 000 mètres carrés dans le PLU précédent, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des deux installations encore envisagées par la commune, qui peuvent compte tenu de leur nature présenter des emprises importantes, notamment s'agissant de l'équipement sportif du collège qui compte 670 élèves. Si les requérants soutiennent que l'emplacement réservé est de nature à créer des risques de sécurité publique par l'utilisation future par les collégiens du gymnase éloigné et au positionnement du futur SDIS envisagé à proximité immédiate de la sortie du collège, cela n'est pas établi en absence de projet précisément défini. La circonstance qu'un autre projet d'aménagement serait possible, tel que celui proposé par les requérants, est sans influence sur la légalité du parti pris d'urbanisme retenu par la commune, au demeurant justifié par des motifs de coûts et de délais au regard de la topographie du lieu. Par suite, l'emplacement réservé n° 1 d'une superficie 13000 mètres carrés qui concerne deux équipements publics identifiés correspond à la définition légale prévue par l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la prescription de la révision du PLU : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 de ce code : " I.- Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager; / (...) ". L'article R. 151-6 du code dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ". L'article L. 152-1 de ce code dispose que notamment, les travaux, constructions, aménagements ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les OAP. Il en résulte que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les OAP. Si de telles orientations, dans cette mesure, opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le PLU, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.

27. D'une part, si le document graphique de l'OAP des Gavottes, correspondant au secteur 1AUa, matérialise des " zones préférentielles d'implantation " pour la gendarmerie, la caserne des pompiers et le gymnase, une telle proposition d'implantation, qui n'a qu'une valeur illustrative et alors même qu'aucune orientation n'est précisée en ce sens à l'appui de ce document graphique, ne fait pas obstacle à un projet d'implantation dépourvue de gendarmerie. Par suite, la circonstance que le projet de gendarmerie ait été abandonné est sans influence sur la légalité de l'OAP.

28. D'autre part, la circonstance qu'un aménagement alternatif, consistant à positionner les équipements publics dans le secteur 1AUb correspondant à l'OAP de la route de Tavernes et les habitations projetées dans le secteur 1AUa correspondant à l'OAP des Gavottes, présenterait des avantages en matière de topographie, d'ensoleillement, de bruit ou de sécurité, à les supposer établis, est sans influence sur la légalité des OAP. Si le document graphique de l'OAP des Gavottes propose une implantation du gymnase à l'est de la parcelle que les requérants jugent inappropriée en terme de sécurité, en tout état de cause, ce positionnement n'est qu'illustratif ainsi qu'il a été dit au point 25, de même que le positionnement de la caserne de pompier. Par suite, les OAP en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

29. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la création d'un emplacement réservé et des OAP sur leur terrain méconnaissent les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les contraintes ainsi créées, qui ne privent pas les requérants du droit de construire et répondent à un but d'intérêt général avec un droit de délaissement prévu par l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme s'agissant de l'emplacement réservé, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la propriété privée doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a annulé la délibération du 2 octobre 2019 qu'en tant qu'elle prévoit que l'emplacement réservé n° 1 a pour objet la création d'une gendarmerie.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Barjols, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il sera mis à la charge de Mme D... B..., M. F... B... et Mme C... A... au profit de la commune de Barjols solidairement la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... B..., M. F... B... et Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Mme D... B..., M. F... B... et Mme C... A... pris ensembles verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Barjols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., représentant unique des requérants et à la commune de Barjols.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

2

N° 21MA02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02007
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans. - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-23;21ma02007 ?
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