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23/03/2023 | FRANCE | N°21MA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21MA01514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de Belgentier a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803022 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2021 et le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me T

urpaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de Belgentier a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803022 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2021 et le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Turpaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Belgentier du 28 mars 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Belgentier de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Belgentier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de modification régulière du délai d'instruction, il est devenu titulaire d'un permis tacite dont l'arrêté contesté opère le retrait ;

- le retrait litigieux n'a pas été précédé de la procédure contradictoire requise ;

- ce retrait ne pouvait intervenir dès lors que le permis tacite n'est pas entaché d'illégalité ;

- l'unique motif fondé sur le 11.2 de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et le projet litigieux, qui concerne une toiture terrasse régulièrement édifiée, rendra l'immeuble plus conforme à ces dispositions ;

- le refus litigieux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la toiture terrasse en application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 septembre 2021 et le 1er mars 2022, la commune de Belgentier, représentée par la SELARL Bauducco, Rota, Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant en l'absence de tout permis tacite né antérieurement au refus de permis en litige ;

- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lhotellier, représentant la commune de Belgentier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 18 janvier 2018, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de différents travaux - consistant notamment en un changement de destination d'un local industriel en habitation, en une modification des façades ainsi qu'en la création d'une extension - sur un ensemble immobilier existant implanté sur les parcelles cadastrées section D n° 44 et 414 situées avenue Louis Arnaud sur le territoire de la commune de Belgentier. Par un arrêté du 28 mars suivant, le maire de Belgentier a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B... relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mars 2018 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur l'existence d'un permis de construire tacite :

2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-23 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". Selon l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : (...) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ".

3. L'article R. 423-42 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Son article R. 423-43 précise que : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (...) ". Selon l'article R. 423-46 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique ".

4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que la modification du délai d'instruction de droit commun d'une demande de permis de construire n'est applicable que si elle est notifiée au pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie. L'administration supporte la charge de la preuve de la régularité de cette notification. S'il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme que la lettre de modification du délai d'instruction doit être adressée en recommandé avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du même code, par échange électronique, ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation d'autres procédés de notification, sous réserve que ceux-ci présentent des garanties équivalentes.

5. Il ressort des pièces du dossier, et il est d'ailleurs constant, que le dossier de demande de permis de construire de M. B... a été déposé le 18 janvier 2018. Il n'est pas contesté que le délai d'instruction a commencé à courir à compter de cette date. L'intéressé a précisé, dans le formulaire normalisé de demande, qu'il souhaitait que les courriers de l'administration soient adressés à l'architecte du projet. Par un courrier du 6 février 2018 contenant les informations prévues par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, le maire de Belgentier a modifié le délai d'instruction en application du c) de l'article R. 423-24 du même code. Il ressort de l'ensemble des pièces produites pour la première fois en appel par la commune de Belgentier, et en particulier de la sommation interpellative datée du 6 septembre 2021 ainsi que de l'attestation circonstanciée établie le 2 août 2021 par une fonctionnaire territoriale exerçant alors ses fonctions au sein du service de la commune en charge de l'urbanisme, que ce courrier du 6 février 2018 a été remis en mains propres à l'architecte du projet, le même jour, dans les locaux de la mairie de Belgentier. Dans ces conditions, et alors qu'un refus de signature n'affecte pas la régularité d'une notification sous la forme d'une remise en mains propres, la notification sous cette forme du courrier du 6 février 2018 doit être regardée comme ayant présenté, en l'espèce, des garanties équivalentes à celles prévues par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme. M. B... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un permis de construire tacite né antérieurement à la notification de l'arrêté contesté lui refusant la délivrance du permis sollicité. Par suite, l'arrêté contesté n'emportant pas le retrait d'un permis tacite, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens dirigés contre une telle mesure de retrait ne peuvent qu'être écartés comme étant sans influence sur la légalité des décisions attaquées.

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire en litige :

6. Aux termes du 11.2 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Belgentier : " (...) Les terrasses en toiture sont interdites ". Pour l'application de ces dispositions, les " terrasses en toiture " doivent s'entendre de terrasses accessibles.

7. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Belgentier s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le projet litigieux prévoit de transformer une toiture existante en une " terrasse en toiture " prohibée par les dispositions citées au point précédent.

8. D'une part, le motif de refus ainsi retenu n'étant pas fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour en contester le bien-fondé, des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

9. D'autre part, le projet litigieux porte notamment sur la régularisation de travaux entrepris sur un bâtiment existant surmonté d'un toit plat inaccessible, lequel ne saurait être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme une " terrasse en toiture " non conforme aux dispositions citées au point 6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par M. B..., et en particulier de la notice descriptive, des plans de la façade ouest de ce bâtiment ainsi que du document d'insertion représentant cette façade, que le projet prévoit de transformer ce toit plat inaccessible en une terrasse surmontée d'un garde-corps et accessible par un escalier couvert. Ces travaux doivent être regardés comme consistant en la création d'une " terrasse en toiture " au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Belgentier. Par suite, en retenant le motif de refus énoncé au point 7, le maire de Belgentier n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Belgentier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Belgentier.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

2

N° 21MA01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01514
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TURPAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-23;21ma01514 ?
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