Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016, de condamner l'Etat à réparer son préjudice financier par le versement d'une somme mensuelle de 701,41 euros à compter du 1er octobre 2016 et jusqu'à sa réintégration, et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique de 2ème classe, au besoin par reclassement dans un autre corps.
Par un jugement n° 1603376 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA05458 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de Mme B..., a d'une part, annulé ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant, le cas échéant, ses droits à l'avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite, et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête.
Par un arrêt n° 22MA01423 du 18 octobre 2022, la Cour a prononcé contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier dans le mois suivant sa notification d'avoir procédé à la réintégration juridique de Mme B... à compter du
1er septembre 2016 et reconstitué sa carrière dans les conditions définies par l'arrêt du
18 janvier 2020, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Hequet, demande à la Cour :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022, à son bénéfice exclusif, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour la période s'achevant au 10 janvier 2023, à augmenter de celle correspondant à la période postérieure, s'achevant au jour de l'arrêt à intervenir ;
2°) de relever le taux de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard, à compter du premier jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune mesure d'exécution de l'arrêt du 18 octobre 2022 n'est intervenue, à l'expiration du délai d'un mois imparti à cet effet au ministre, sous peine d'astreinte ;
- elle a droit au versement de 10 000 euros correspondant à cinquante jours d'inexécution de l'arrêt ;
- la résistance abusive de l'Etat justifie le rehaussement du taux journalier de l'astreinte à 1 000 euros et le versement d'une somme au titre des frais d'instance.
Vu :
- les arrêts de la Cour n° 18MA05458 et n° 22MA01423 du 14 janvier 2020 et du 18 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent technique de 2ème classe à la compagnie CRS 60 de Montfavet, a été reconnue atteinte d'une maladie imputable au service par arrêté du 14 décembre 2012, après avis favorable de la commission de réforme départementale du Vaucluse, du 28 novembre 2012. Par arrêté du 25 août 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son placement en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêt du 14 janvier 2020, la Cour, saisie par Mme B..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant, le cas échéant, ses droits à l'avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite, et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt a rejeté le surplus de la requête d'appel de Mme B.... Par un arrêt du 18 octobre 2022, la Cour a prononcé contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier dans le mois suivant sa notification, d'avoir procédé à la réintégration juridique de Mme B..., à compter du 1er septembre 2016, dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, et reconstitué sa carrière, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article R. 921-7 du même code précise que : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. /Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ".
3. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet.
4. Il est constant que, depuis l'expiration le 19 novembre 2022, du délai d'un mois imparti par l'arrêt du 18 octobre 2022, ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ni le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, n'ont justifié de mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt du 14 janvier 2020. Il y a donc lieu de procéder, au bénéfice de Mme B..., à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022, pour la période du 19 novembre 2022 au 28 février 2023 inclus, dont le montant total est porté, dans les circonstances de l'espèce, à 10 000 euros, et dont le ministère public près la Cour des comptes sera avisé, par application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, ni de relever le taux journalier de l'astreinte, ni de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
N° 22MA01423
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