Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a licenciée pour abandon de poste, d'autre part d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la réintégrer et de l'affecter sur un poste de chargée de mission, directrice des ressources ou tout autre poste de cadre supérieur niveau 2 classe 3 échelon 1 indice 910 à Marseille avec maintien de sa résidence administrative à Digne-les-Bains et, enfin, de condamner l'établissement public à lui verser une somme globale de 49 810 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale et une somme de 4 741,40 euros par mois, à compter de la date de son éviction illégale, le 29 mars 2017, et jusqu'à ce qu'elle perçoive à nouveau sa rémunération ou que son contrat prenne valablement fin.
Par un jugement n° 1703391 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 800 euros à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 21 novembre 2022,
Mme B..., représentée par Me Coljé de la Selarl Defend and Advise, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2022 ;
2°) d'annuler cette décision de licenciement pour abandon de poste du 29 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la réintégrer, de l'affecter sur le poste de chargée de mission directrice des ressources ou tout autre poste de cadre supérieur niveau 2 classe 3 échelon 1
indice 910 à Marseille avec maintien de sa résidence administrative à Digne-les-Bains, et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l'établissement public à lui verser, premièrement en réparation de son préjudice financier pour la période comprise entre le 23 novembre 2016 et le 28 mars 2017, la somme de 19 810 euros, deuxièmement en réparation de son préjudice financier pour la
période du 29 mars 2017 jusqu'à ce que la compagnie consulaire lui
verse à nouveau son salaire ou jusqu'à ce que son contrat prenne valablement fin, la
somme de 4 741,40 euros par mois, troisièmement en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros et enfin, au titre de son préjudice professionnel, la somme de
15 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens et la somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le bureau d'avoir été préalablement consulté pour accord en méconnaissance des articles 42 et 45 du statut du personnel des chambres de métiers et d'artisanat, l'intéressée occupant depuis l'origine le poste de secrétaire général, faute ensuite pour celle-ci d'avoir été reçue en entretien préalable et d'avoir pu bénéficier d'un délai de préavis, en violation de ce même article 45 ;
- subsidiairement, le licenciement est entaché d'un vice de procédure pour ne pas avoir donné lieu à l'accord du secrétaire général ni à information préalable du bureau, contrairement aux dispositions du III de l'article 42 du statut ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le licenciement pour abandon de poste n'a pas été précédé de mises en demeure régulières conformément aux prévisions de l'article 42, les courriers qui lui ont été adressés étant ambigus et imprécis, trop nombreux et n'ayant pas laissé à l'agent un délai suffisant pour reprendre son poste ;
- l'intention de l'agent de rompre tout lien avec le service n'est pas établie, la résidence administrative de la requérante n'ayant pas été transférée à Marseille et celle-ci ayant toujours donné suite aux mises en demeure ;
- la mesure en litige procède d'un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu'en réalité son poste de secrétaire général a été supprimé, et aurait dû donner lieu à la procédure prévue aux I et II de l'article 42 du statut ;
- c'est donc à tort qu'elle a été privée de l'indemnité de licenciement prévue à
l'article 44 I-1 du statut ;
- l'annulation du licenciement implique sa réintégration et son affectation sur un poste de chargée de mission directrice des ressources ou un autre poste de niveau équivalent, à Marseille mais avec pour résidence administrative Digne-les-Bains, malgré la régionalisation des services ;
- elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et un préjudice professionnel découlant de la combinaison de la décision illégale du 29 mars 2017 portant licenciement, de la violation par la chambre de métiers et de l'artisanat de son engagement du 10 juillet 2015 de maintenir sa résidence administrative à Digne-les-Bains et de l'attitude générale de l'établissement à son égard ;
- ses prétentions indemnitaires, fondées sur l'illégalité fautive de son licenciement, sont donc recevables au regard de l'exigence posée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de son auteur les entiers dépens et la somme de
4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir donné lieu à demande d'indemnisation, et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée 23 janvier 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-583 du 23 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 ;
- le décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Mas, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une note en délibéré, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été enregistrée le 13 février 2023.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titularisée le 3 septembre 2013 dans le poste de chargée de mission par décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-de-Haute-Provence du 24 octobre 2013, et exerçant les fonctions de secrétaire général, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles du 12 février 2015 au 22 novembre 2016. Par une décision du
29 mars 2017, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a licenciée Mme B... pour abandon de poste. Par un jugement du
26 janvier 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au président de l'établissement public de la réintégrer et de l'affecter sur un poste de chargée de mission, directrice des ressources, ou sur tout autre poste de cadre supérieur niveau 2 classe 3 échelon 1 indice 910 à Marseille avec maintien de sa résidence administrative à Digne-les-Bains, et enfin à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat à lui verser une somme globale de 49 810 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale et une somme de 4 741,40 euros par mois, à compter de la date de son éviction illégale,
le 29 mars 2017, et jusqu'à ce qu'elle perçoive à nouveau sa rémunération ou que son contrat prenne valablement fin.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de
Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2017 la licenciant pour abandon de poste et à sa réintégration :
En ce qui concerne la nature du licenciement en litige :
2. Aux termes de l'article 42 I du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dans sa rédaction applicable au litige : " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. La mutation de reclassement, consécutive à une suppression d'emploi ou à celle de la chambre, implique pour sa mise en œuvre, un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d'effet du reclassement qu'implique le transfert de l'agent d'un établissement à l'autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions
prévues à l'article 6 à l'agent, doit faire l'objet d'une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de déménagement
dans les conditions prévues par l'annexe XV du statut du personnel. Cette prise en charge, sauf accord contraire, incombe à l'établissement qui procède à la suppression d'emploi. / Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l'autorité administrative compétente. (...) III. - Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat ". L'article 45 de cette loi précise que : " I. ' Le choix du regroupement exercé en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat est effectué avant une date fixée par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er décembre 2014 portant création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur : " Il est créé une chambre de métiers et de l'artisanat de région dénommée "chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur". Elle a pour circonscription la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et est composée de six sections : la section du département des Alpes-de-Haute-Provence, la section du département des Hautes-Alpes, la section du département des Alpes-Maritimes, la section du département des Bouches-du-Rhône, la section du département du Var et la section du département de Vaucluse ". L'article 4 de ce décret précise que, à compter du 1er juillet 2015, date d'entrée en fonctions de la chambre de région, les services gérés notamment par la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-de-Haute-Provence sont pris en charge par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'article 5 du même décret ajoute que, à compter de la même date, le décret du 11 mai 1939 créant une chambre de métiers à Digne est abrogé.
4. Si le regroupement en chambre de métiers et de l'artisanat de région, de chambres départementales ou territoriales de métiers et de l'artisanat, qui ne correspond pas à une suppression de l'un de ces anciens établissements, au sens et pour l'application des dispositions du I de l'article 42 du statut, se traduit néanmoins par la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents, et non par de simples transferts de ces emplois de la chambre départementale ou territoriale vers la chambre de région, il revient à cette dernière, qui a pris en charge l'ensemble des services de cet établissement, de proposer à l'agent dont l'emploi est supprimé une affectation dans un emploi équivalent au sein de ses effectifs et le cas échéant au sein d'une autre chambre de métiers, et de ne le licencier qu'en cas d'absence d'emploi équivalent, ou de rejet par cet agent des propositions de postes.
5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le regroupement, en la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par l'effet du décret du
1er décembre 2014 portant création de ce nouvel établissement, pris sur le fondement de
l'article 5 du code de l'artisanat, des chambres départementales de métiers et de l'artisanat de cette région, dont la chambre des Alpes-Haute-Provence, et à l'exception de la chambre des Alpes-Maritimes, ne constitue pas la suppression de ces chambres départementales, au sens et pour l'application des dispositions du I de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du président de la chambre de région du 22 février 2017, que, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 10 du statut du personnel administratif des chambres de métiers pour être nommée dans l'emploi de secrétaire général, Mme B... a été d'abord nommée par décision du 26 juillet 2012 à compter du 3 septembre 2012 en tant que chargée de mission " assurant le poste de secrétaire général " de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-de-Haute-Provence, puis titularisée par décision du 24 octobre 2013, à compter du 3 septembre 2013, en qualité de " chargée de mission ", catégorie cadre supérieur et de niveau 2. S'il est constant qu'elle a effectivement exercé les fonctions de secrétaire général de la chambre consulaire jusqu'à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 12 février 2015, elle n'était donc pas titulaire, à cette même date, de l'emploi permanent de secrétaire général mais de celui de chargée de mission, cadre supérieur, niveau 2.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région du 10 juillet 2015, complété par des lettres des
30 septembre et 3 novembre 2016, qu'il a été indiqué à Mme B... que le poste de chargée de mission, libellé dans le premier de ces courriers comme " chargé de mission poste secrétaire général ", et dans le troisième " chargée d'études ou de conseil ou de mission ", était transféré à compter du 1er juillet 2015 à l'établissement de région, situé à Marseille, d'abord avec maintien de sa résidence administrative, puis avec la nécessité de se déplacer sur tout le ressort régional. Il résulte également du rapprochement des grilles d'emplois du 23 juin 2014 et du 27 juin 2016, que ce poste de chargé de mission cadre supérieur niveau 2, qui ne correspond certes plus à un emploi budgétaire de cette nature dans la grille des emplois de la section des Alpes-de-Haute-Provence, ainsi d'ailleurs que la compagnie consulaire l'a admis dans son courrier du
21 décembre 2016, a été transféré dans la chambre de région. La simple circonstance que, contrairement aux indications de la lettre du 10 juillet 2015, la résidence administrative de
Mme B... ne serait plus, à compter du 30 septembre 2016, à Digne-les-Bains mais à Marseille, n'est pas de nature à établir la suppression de son emploi.
8. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne respectant pas la procédure prévue au I de l'article 42 du statut relatif au licenciement pour suppression d'emploi ou de chambre, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, qui a prononcé son licenciement pour abandon de poste et non pour suppression d'emploi, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir de procédure.
En ce qui concerne les autres moyens de légalité de la décision de licenciement en litige :
9. En premier lieu, dans la mesure où, à la date de la décision prononçant son licenciement pour abandon de poste, Mme B... n'exerçait plus les fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-de-Haute-Provence, elle ne peut utilement se prévaloir de la procédure, décrite à l'article 45 du statut, applicable au licenciement du titulaire d'un tel emploi. L'intervention de la mesure en litige cinq mois après l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région n'est pas à elle seule de nature à établir que la compagnie consulaire aurait entendu se soumettre volontairement à la procédure décrite par les dispositions de cet article. Le moyen tiré par l'intéressée du défaut d'accord préalable du bureau, de l'absence d'entretien préalable et de la méconnaissance du délai de préavis, en violation de l'article 45 du statut, est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Il ne peut qu'en aller de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa du III de l'article 42 du statut qui réglemente les conditions du licenciement d'un secrétaire général pour cause d'abandon de poste.
10. En deuxième lieu, il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. Ainsi et en tout état de cause, Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'un tel principe, pour contester la décision de la chambre de métiers, prise en contradiction avec sa lettre du 10 juillet 2015, de ne plus fixer sa résidence administrative à Digne-les-Bains mais à Marseille, et prétendre que la mesure en litige serait par suite entachée d'illégalité.
11. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " III. En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l'établissement
envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, avec information du bureau ".
12. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des pièces du dossier que la secrétaire générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région a donné son avis sur le licenciement de l'intéressée pour abandon de poste le 6 mars 2017, lequel n'avait pas à être visé par la décision en litige, à peine d'irrégularité. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucun principe que l'information qui doit être donnée au bureau de la compagnie consulaire au sujet du licenciement d'un agent pour abandon de poste, et qui en l'espèce a été délivrée au bureau de la chambre de région le 2 mai 2017, doit être préalable à cette décision.
13. D'autre part, par une première lettre du 8 décembre 2016, reçue par Mme B... au plus tard le 12 décembre 2016, ainsi que le montre la réponse que lui a apportée son conseil le même jour, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région a pris acte du refus de l'intéressée de prendre son nouveau poste à Marseille à compter du 5 décembre 2016, et, après avoir considéré que les motifs de ce refus n'étaient pas valables, l'a mise en demeure de reprendre ce poste ou de fournir toute justification, dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, en lui précisant que le non-respect de cette mise en demeure l'exposait à une mesure de licenciement pour abandon de poste, en application des articles 40 et 42 III du statut. Une telle mise en demeure, dont l'auteur n'était pas tenu de préciser dans l'acte en cause l'inapplicabilité de la procédure disciplinaire et de l'indemnité de licenciement en cas d'abandon de poste, n'était ni ambigüe ni équivoque quant au poste que Mme B... devait ainsi regagner, dès lors que, par une lettre du 3 novembre 2016, reçue par l'intéressée le 8 novembre 2016, le président lui avait indiqué avec précision que son poste de " chargée de mission, emploi repère : chargée d'étude ou de conseil ou de mission, cadre supérieur, niveau 2, classe 3, échelon 1, indice 910, à temps complet ", était transféré au siège de l'établissement régional, sis boulevard Périer à Marseille. Certes, avant l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure du
8 décembre 2016, le président de la chambre de région a adressé à Mme B..., le
21 décembre 2016, un nouveau courrier dans lequel, tout à la fois, il lui a proposé soit de regagner son poste, soit d'accepter son reclassement à Digne-les-Bains sur un emploi de niveau inférieur, et de répondre à cette proposition avant le 8 janvier 2017, et l'a mise à nouveau en demeure de reprendre son poste ou de fournir toute justification, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, sans quoi elle serait considérée en situation d'abandon de poste et pourrait être licenciée pour ce motif. Ce deuxième courrier n'était toutefois ni imprécis ni confus, et pu valoir régulièrement nouvelle mise en demeure, avec prolongation d'un mois du délai initialement fixé par l'employeur de Mme B... pour reprendre le poste qui lui avait été assigné. Ni le contenu ni la succession de ces correspondances n'ont mis Mme B... dans l'impossibilité de reprendre son poste ou de fournir une justification valable à son refus, autre que son opposition à une mutation géographique liée à des considérations financières. Si la lettre du 22 février 2017 mettant en demeure Mme B... de reprendre le service dès sa présentation, soit le 24 février 2017, ne peut valoir mise en demeure régulière, faute de fixer un délai précis et raisonnable, il est constant que ni à l'expiration du nouveau délai d'un mois fixé par la mise en demeure du 21 décembre 2016, ni au jour de la décision prononçant son licenciement pour abandon de poste, l'intéressée, qui a ainsi bénéficié d'un délai suffisant, n'avait pas regagné son poste.
14. Enfin, c'est sans commettre d'erreur de fait que, par le premier motif de sa décision litigieuse, le président de la chambre de région a considéré que Mme B... n'avait pas repris le service depuis le 5 décembre 2016, date qui lui avait été communiquée pour regagner son poste à l'issue du congé octroyé pour réflexion après l'entretien du 23 novembre 2016 avec la secrétaire générale de la chambre de région et qui, en tout état de cause, n'est pas celle de la prise d'effet de la décision de licenciement. Si, au terme de ce délai de réflexion, Mme B... a par lettre du 3 décembre 2016 rejeté la proposition de poste sur Marseille de " directeur des ressources (informatique, patrimoine et moyens généraux) ", a maintenu son souhait de résidence administrative à Digne-les-Bains et a conditionné sa reprise de fonction au respect par son employeur des termes de son courrier du 10 juillet 2015, l'intéressée, qui n'avait aucun droit au maintien de sa résidence administrative, ne peut être regardée, de la sorte, ni comme ayant repris le service, ainsi qu'il a été dit, ni comme ayant manifesté une volonté réelle et sérieuse de reprendre son poste, ni comme ayant livré des justifications valables à son absence. Il ressort des pièces du dossier que les mises en demeure décrites au point précédent n'ont elles-mêmes été suivies d'aucune reprise du service, ni d'aucune manifestation de volonté de le reprendre, non conditionnée à l'établissement de sa résidence administrative ailleurs qu'à Digne-les-Bains. Dans ces conditions, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer Mme B..., à la date du 29 mars 2017, en situation d'abandon de son poste, et la licencier pour ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2017 prononçant son licenciement pour abandon de poste, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
17. Il est constant que les conclusions de Mme B... tendant à la réparation par la chambre de métiers et de l'artisanat de région de ses préjudices financier, moral et professionnel, n'ont pas donné lieu à la présentation à l'établissement public d'une demande ayant cet objet, en méconnaissance des dispositions réglementaires citées au point précédent. La circonstance que ces prétentions ont été présentées, dans le même recours, avec des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision prononçant le licenciement de Mme B..., qui n'a pas pour objet de conférer à ce recours la nature d'une action de pleine juridiction, est sans incidence sur les conditions de recevabilité qui leur sont propres. Il s'en suit que de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables et ont été rejetées comme telles à bon droit par les premiers juges. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, des conclusions tendant aux mêmes fins présentées en cause d'appel, ainsi que le soutient la chambre de métiers.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... épouse B... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
N° 22MA008532