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14/03/2023 | FRANCE | N°21MA03392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 14 mars 2023, 21MA03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009012 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représent

é par Me Bazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009012 du 8 mars 2021 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009012 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009012 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration est totalement contredit par les pièces produites en ce qui concerne la disponibilité du traitement suivi dans le pays d'origine ;

- le tribunal a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de New-York et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle dès lors qu'il a développé des liens sociaux en France ;

- la décision qui fixe le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité égyptienne, né le 9 septembre 1960, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 3 juillet 2020, intervenu à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A..., a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant en première instance. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a estimé, au vu des pièces produites, qu'il n'était pas établi que le traitement suivi par M. A... aurait été indisponible dans son pays d'origine. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité résultant d'un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il est constant que M. A... souffre d'un syndrome coronarien aigu ayant nécessité une angioplastie en 2018 avec la pose de trois stents, et qu'il bénéficie d'un suivi par un cardiologue du centre médical de Marseille Bonnefon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que sa prise en charge nécessite un suivi régulier ainsi que la prise d'un traitement composé, à la date de la décision attaquée, de Kardégic 75, de Brilique 90, d'Atorvastatine 40 et de Cosimprel 5/5. Toutefois, par un avis du 9 mars 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si, pour contester cet avis, le requérant persiste à soutenir qu'une partie de ce traitement n'est pas disponible en Egypte et qu'il produit, pour en justifier, un certificat médical du 31 juillet 2021 selon lequel le Brilique n'existe pas dans ce pays, ce certificat ne précise pas l'absence de disponibilité de molécules équivalentes. Ce seul élément ne saurait, par conséquent, être suffisant pour anéantir la présomption résultant de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Enfin, la circonstance que l'OFII a délivré une précédente autorisation provisoire de séjour à M. A... d'une durée de validité de quatre mois n'est pas davantage de nature à révéler, par elle-même, que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, c'est sans commettre une telle erreur que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et, par suite, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... résidait en France depuis moins de trois ans. Il n'établit par ailleurs pas ni même n'allègue la présence de membres de sa famille en France, et ne contredit pas l'affirmation du préfet en première instance selon laquelle son épouse, ses enfants et sa mère ainsi que la majeure partie des membres de la fratrie vivent dans son pays d'origine, au sein duquel il est par ailleurs constant qu'il a vécu la majeure partie de son existence. M. A... n'établit pas davantage l'effectivité des liens sociaux qu'il prétend avoir développés en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.

9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de la convention de New-York, il n'apporte à la Cour aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen, lequel ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision qui fixe le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 6 qu'en se bornant à soutenir qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Egypte, l'appelant n'établit pas qu'il serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.

N° 21MA03392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03392
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-14;21ma03392 ?
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