Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence l'a affecté, à compter du 8 avril 2019, à la direction générale adjointe Mobilité, déplacement, transport, espace public et voirie, en qualité d'animateur Sécurité et qualité, et de mettre à la charge de cette métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905012 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. C..., représenté par Me Dioque, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce que prétend le tribunal administratif de Marseille, la décision d'affectation litigieuse porte atteinte à ses droits et à ses prérogatives dans la mesure où cette mutation n'est pas intervenue en fonction des nécessités de fonctionnement du service, mais bien à la suite d'une mésentente ; en outre, ce changement d'affectation, qui se traduit par une diminution sensible des responsabilités qui lui étaient confiées, lui fait grief ;
- l'arrêté contesté du 15 mars 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire (CAP) n'a pas été consultée ;
- il est victime de harcèlement moral et cet arrêté constitue en réalité une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive par application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire :
. la mesure portant changement d'affectation notifiée à M. C... doit être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir et le jugement attaqué sera donc confirmé ;
. en tout état de cause, le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la procédure de changement d'affectation est inopérant et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 26 septembre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2022 et non communiqué, M. C..., représenté par Me Dioque, conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2019, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a affecté, à compter du 8 avril 2019, M. C..., adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, qui exerçait, depuis le 1er juillet 2016, les fonctions de responsable de la cellule Sûreté/sécurité des piscines, au sein de la direction générale adjointe Culture et sport, sur le poste d'animateur Sécurité et qualité, au sein de la direction générale adjointe Mobilité, déplacement, transport, espace public et voirie. M. C... relève appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 et la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne l'état du droit applicable :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération (Conseil d'Etat, Section, 25 septembre 2015, n° 372624, A). Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Par ailleurs, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En ce qui concerne la qualification de la mesure en litige :
4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. ".
5. Ainsi, qu'il a été rappelé ci-dessus au point 1 du présent arrêt, M. C... a été affecté, à compter du 8 avril 2019, sur le poste d'animateur Sécurité et qualité, au sein de la direction générale adjointe Mobilité, déplacement, transport, espace public et voirie. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sans être utilement contestés en cause d'appel, et quelle que soit la dénomination des postes successifs que l'appelant a occupés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation, qui n'emporte pour l'intéressé aucun changement quant au lieu d'exercice de ses fonctions, ne correspondrait pas à son grade et aux missions que les adjoints administratifs territoriaux ont vocation à accomplir en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006, ni qu'elle emporterait une diminution de ses responsabilités et de ses attributions ou encore de sa rémunération et de ses avantages pécuniaires. Le changement d'affectation litigieux n'a pas non plus été de nature à porter atteinte aux droits statutaires de M. C..., ni à ses droits ou libertés fondamentaux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, contrairement à ce que persiste à soutenir l'appelant, cette mesure constituerait une sanction déguisée, traduirait une discrimination ou serait encore la manifestation d'un harcèlement moral à son égard, et ce alors que les pièces versées aux débats, par leur nature et leur teneur, ne révèlent aucune intention de la part de ses supérieurs hiérarchiques de le sanctionner, ni ne permettent de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral. Enfin, alors même que l'arrêté contesté du 15 mars 2019 a été édicté en considération du comportement de M. C..., notamment suite à un différend l'ayant opposé au directeur des équipements aquatiques, le changement d'affectation litigieux doit être regardé comme ayant été pris dans l'intérêt du service, dont le fonctionnement était altéré par cette situation. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cet arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 mars 2019 présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 mars 2019.
Sur les dépens :
7. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
8. Les dépens liés à l'acquittement du timbre fiscal d'un montant de 225 euros, qui a été versé aux débats par M. C..., ont été engagés " dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire d'une décision rendue par une juridiction judiciaire ", et non dans le cadre de la présente instance, d'autant que, conformément à l'article 128 de la loi susvisée du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, relatives à la contribution pour l'aide juridique perçue par instance introduite devant une juridiction administrative, ont été abrogées au 1er janvier 2014. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de l'appelant présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros à verser à la métropole intimée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
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No 21MA01404
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