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10/03/2023 | FRANCE | N°21MA02769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 21MA02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018 par lequel le maire du Pradet l'a placé, à compter du 1er juillet 2018, en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration en raison de l'absence d'emploi vacant dans la commune, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans un des emplois vacants correspondant à son grade au 1er juillet 2018, et de reconstituer sa ca

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018 par lequel le maire du Pradet l'a placé, à compter du 1er juillet 2018, en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration en raison de l'absence d'emploi vacant dans la commune, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans un des emplois vacants correspondant à son grade au 1er juillet 2018, et de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1802711 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 février 2018 du maire de la commune du Pradet, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant le recours gracieux de M. C... et a enjoint à la commune du Pradet de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de celui-ci sur un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe après consultation de la commission administrative paritaire, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. C... ;

3°) de condamner M. C... à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) sur la régularité du jugement attaqué, la requête en annulation était irrecevable, celle enregistrée le 28 août 2018 ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation, mais seulement des conclusions à fin de suspension ; ce n'est que par mémoire enregistré le 25 avril 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que des conclusions à fin d'annulation ont été formulées ;

2°) sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la commune n'était pas tenue de consulter la commission administrative paritaire ;

- le tribunal ne pouvait prononcer injonction à l'encontre de la commune, alors que lorsqu'il a rendu son jugement, l'arrêté n°2019-19-ARR-DRH-352 du 11 avril 2019 régularisant la situation de M. C... était définitif.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la commune du Pradet à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

1°) sur la régularité du jugement, la requête était recevable, le tribunal ayant, comme la Cour l'a déjà dit dans son ordonnance n° 21MA02770 du 15 octobre 2021 rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, car c'est pour donner un effet utile à la requête au fond, que le tribunal a fait comme si il avait bien été saisi d'une requête en annulation ;

2°) sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la commission administrative paritaire aurait dû être consultée préalablement à la décision de maintien en disponibilité ;

- il y avait lieu à injonction, dès lors que l'arrêté de 2019 a été pris en exécution d'une décision prise en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la commune du Pradet, et de Me Marchesini, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe de la commune du Pradet, a demandé le 25 avril 2016 sa mise

en disponibilité, laquelle lui a été accordée suivant arrêté n°16-ARR-DRH-119 du 28 avril 2016, à compter du 1er juillet 2016, pour effet jusqu'au 30 juin 2017. Le 20 avril 2017, il a sollicité le renouvellement de cette disponibilité, lequel lui a également été accordé par arrêté n°17-ARRDRH-190 du 27 avril 2017, à compter du 1er juillet 2017, pour effet jusqu'au 30 juin 2018. M. C... ayant toutefois sollicité dès le 11 décembre 2017 sa réintégration dans un emploi correspondant à son grade, le maire de la commune du Pradet a, par courrier du 22 février 2018, refusé de le réintégrer au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant correspondant à son grade dans les effectifs de la commune et, par un arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018, l'a placé, à compter du 1er juillet 2018 en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration. Par ordonnance n° 1802712 du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cet arrêté, ensemble la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de M. C... contre cet arrêté.

2. Alors qu'il était saisi par M. C... d'une demande d'annulation de ces deux décisions dont notamment ledit arrêté du 28 février 2018, le tribunal administratif de Toulon s'est estimé saisi d'une demande d'annulation notamment de " ...la décision du 22 février 2018 par laquelle le maire de la commune du Pradet l'a informé de son maintien en disponibilité en raison de l'absence d'emploi vacant dans la commune... ".

3. Par arrêté n° 2019-19-ARR-DRH-352 du 11 avril 2019, le maire du Pradet a, après consultation de la commission administrative paritaire, maintenu M. C... en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2018, en l'absence de vacance d'emploi correspondant à son grade. Par ordonnance n° 1902159 du 24 juin 2019, la demande de référé-suspension formée par M. C... contre cet arrêté a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la

décision. La requête en annulation a également été rejetée par ordonnance n° 1902134 du 5 novembre 2019 pour désistement d'office constaté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

4. La commune du Pradet relève appel du jugement n°1802711 du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 février 2018 du maire de la commune du Pradet, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision, et a enjoint à la commune du Pradet de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M. C... sur un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe après consultation de la commission administrative paritaire. Ce jugement doit être regardé comme ayant annulé la décision révélée par le courrier du maire en date du 22 février 2018, en l'occurrence, l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Il ressort des pièces du dossier, que si ce n'est certes que par un mémoire enregistré au greffe le 25 avril 2019, plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête le 28 août 2018, que M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018 mentionnant les voies et délais de recours par lequel le maire du Pradet l'a placé, à compter du 1er juillet 2018, en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration en raison de l'absence d'emploi vacant dans la commune, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant son recours gracieux, le tribunal a pu néanmoins comme il l'a fait, sans en dénaturer le contenu, regarder la requête enregistrée dans le délai de recours contentieux le 28 août 2018 comme contenant conclusions à fin d'annulation. Dès lors, la requête de M. C... était recevable et par suite, la commune du Pradet n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu par le tribunal serait affecté d'irrégularité de ce chef.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ".

7. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que, même si l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne prévoit pas la consultation de la commission administrative paritaire, la réintégration d'un fonctionnaire est une question d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En conséquence, le refus de réintégration opposé à un fonctionnaire doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire. Cette consultation constitue une garantie pour l'intéressé, quand bien même l'avis de la commission ne lie pas la collectivité.

8. En l'espèce, il est constant que le refus de réintégration opposé à M. C... n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire de la commune. Cette consultation constituait, ainsi qu'il vient d'être dit, une garantie pour M. C.... Dès lors, l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018 ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, M. C... était fondé à en demander l'annulation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

9. Enfin, l'arrêté n°2019-19-ARR-DRH-352 du 11 avril 2019 par lequel le maire du Pradet a, après consultation de la commission administrative paritaire, maintenu M. C... en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2018, en l'absence de vacance d'emploi correspondant à son grade, n'ayant été pris qu'en exécution de l'ordonnance n°1802712 du 20 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cet arrêté, ensemble la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux contre celui-ci, le tribunal n'a pas méconnu sa compétence ni excédé ses pouvoirs, en enjoignant à la commune de régulariser la situation de M. C... consécutivement à l'annulation de ces décisions dont l'exécution n'avait été que suspendue par le juge des référés.

10. Compte tenu de tout ce qui précède, la commune du Pradet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté n°18-ARR-DRH-066 du 28 février 2018, ensemble la décision du 18 juin 2018 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision, et a enjoint à la commune du Pradet de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M. C... sur un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe après consultation de commission administrative paritaire.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante, au profit de la commune du Pradet, une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Pradet, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Pradet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... C... formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pradet et M. A... C....

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

N° 21MA02769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02769
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-10;21ma02769 ?
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