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10/03/2023 | FRANCE | N°21MA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 21MA00715


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautr

on, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL GI2P, qui est une holding, a fait l'objet d'une vérifica...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL GI2P, qui est une holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014. A l'issue, l'administration a, par une proposition de rectification du 8 avril 2016, notamment procédé à la réintégration dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2013, premier exercice non prescrit, de la somme de 485 100 euros que cette société avait inscrit au crédit du compte-courant d'associé ouvert dans ses écritures comptables au nom de la société ConceptiM. Malgré l'avis émis le 14 juin 2017 par la commission départementale des impôts en faveur d'un abandon des rectifications envisagées, l'administration a maintenu sa position et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, qui ont été mises en recouvrement le 14 novembre 2017. La SARL GI2P relève appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

3. Pour procéder à la réintégration de la somme en litige, l'administration fiscale a considéré que la société requérante ne justifiait pas de l'inscription au passif de son bilan de la somme de 485 100 euros inscrite dans sa comptabilité au crédit du compte de la société ConceptiM. L'intéressée soutient, tout comme en première instance, que cette somme constitue une simple erreur matérielle et explique que cette créance correspond en réalité, et à hauteur de 400 000 euros, à des avances consenties par la SCI Maria Stella, détenue pour partie par la société ConceptiM. Toutefois, si la société appelante soutient qu'il existe une concomitance entre ses écritures comptables et les versements effectués par la SCI Maria Stella sous forme de deux chèques de 100 000 et 150 000 euros débités le 24 juin 2008 et d'un troisième de 150 000 euros débité le 17 juillet 2018, il résulte, au contraire, de l'instruction que le grand-livre de l'année 2008 de la SCI Maria Stella ne fait figurer qu'une créance de 250 000 euros au débit du compte de la SARL GI2P et que la somme de 150 000 euros inscrite sur ce grand livre de l'année 2009 ne correspond pas au versement du 24 juin 2008 dont se prévaut la SARL GI2P. Il résulte en outre de l'instruction que la société requérante limite ses explications à une partie seulement de la somme réintégrée par l'administration dans son résultat fiscal. Il s'en suit que la concomitance alléguée n'est pas établie. Enfin, et en tout état de cause, la SARL GI2P, qui n'a ni allégué ni démontré en première instance que la dette en cause était justifiée dans son principe, verse, pour la première fois en appel, une convention de trésorerie datée du 20 octobre 2008 qui lui faisait obligation ainsi qu'à la société Conceptim et à la SCI Maria Stella, de " mettre à la disposition de chacune des sociétés signataires de la présente convention, leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'entre elles ". Il résulte néanmoins de l'article 2 de cette même convention que chacune de ces sociétés s'engageait également " à passer toutes les écritures comptables retraçant, chacune en ce qui la concerne, les opérations et les mouvements de trésorerie conclus dans le cadre de la présente convention ", ce dont la société appelante ne justifie pas au cas présent en se bornant à produire ladite convention, laquelle est d'ailleurs postérieure aux trois chèques dont elle se prévaut. Ainsi, et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, la société appelante n'établit ni la cause de la dette qu'elle aurait contractée soit à l'égard de la société Conceptim, soit à l'égard de la SCI Maria Stella, ni la réalité de son inscription comptable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GI2P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL GI2P non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GI2P est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GI2P et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

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N° 21MA00715

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00715
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-10;21ma00715 ?
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