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09/03/2023 | FRANCE | N°22MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 mars 2023, 22MA02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201642 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A...,

représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201642 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2022 rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France pour y demander l'asile en 2016. Si elle s'est maintenue en France, en dépit du rejet de sa demande d'asile prononcée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2017, sa demande de réexamen ayant elle-même été rejetée par ordonnance du 16 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2020, et de deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire français des 20 décembre 2017 et 31 octobre 2019, elle ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité des liens qui l'attacheraient au territoire français. Elle est en instance de divorce avec son époux incarcéré en France, également de nationalité albanaise. Son fils aîné réside au Royaume-Uni en qualité de réfugié. Par ailleurs, la requérante, domiciliée auprès d'un centre communal d'action sociale, qui se borne à faire état d'une promesse d'embauche pour un emploi en qualité d'agent d'entretien polyvalent, ne justifie, à titre personnel, d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que son fils cadet, né en Albanie le 11 octobre 2005, poursuit en France sa scolarité depuis la classe de 6ème et était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en lycée professionnel et qu'il serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il se maintient sur le territoire français jusqu'à sa majorité, ne saurait, à elle seule, suffire à établir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Compte tenu des éléments exposés au point 3, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'implique pas, par elle-même, la séparation de la requérante avec son fils cadet. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour alors même que l'intéressée fait valoir que cette décision fait obstacle à ce qu'elle puisse financièrement contribuer à son entretien en France, faute de pouvoir légalement y occuper un emploi alors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche.

8. En quatrième lieu, il résulte des motifs précédents que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... , au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

N° 22MA02139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02139
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-09;22ma02139 ?
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