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09/03/2023 | FRANCE | N°21MA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 mars 2023, 21MA01075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'un garage et d'une piscine s

ur un terrain situé boulevard du Mont des Roses.

Par un jugement nos 1802629, 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'un garage et d'une piscine sur un terrain situé boulevard du Mont des Roses.

Par un jugement nos 1802629, 1902350 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux demandes de Mme B... et a enjoint au maire de Bormes-les-Mimosas de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B... était titulaire d'un permis tacite sans avoir, au préalable, diligenté une mesure d'instruction afin d'obtenir l'accusé de réception du pli adressé à l'intéressée, cet élément étant essentiel pour la résolution du litige ;

- le délai d'acheminement normal des courriers recommandés en Allemagne est de deux jours et le pli contenant l'arrêté contesté a été posté en temps utile ;

- à supposer que l'intéressée soit devenue titulaire d'un permis tacite, elle n'a pas contesté la décision de retrait de ce permis tacite dans le délai de recours contentieux de deux mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Piquet, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas, et celles de Me Faure-Bonaccorci, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé, le 26 juin 2017, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'un garage et d'une piscine sur un terrain, cadastré section AD n° 523, situé boulevard du Mont des Roses sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas. Par un arrêté du 23 août suivant, le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Mme B..., qui conteste avoir reçu notification de cet arrêté, a vainement sollicité, par une lettre reçue le 2 mai 2018 par les services de la commune de Bormes-les-Mimosas, la délivrance d'un certificat de permis tacite en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux demandes de Mme B... tendant respectivement à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de permis tacite et à celle de l'arrêté du 23 août 2017, et a enjoint au maire de Bormes-les-Mimosas de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d'un mois. La commune de Bormes-les-Mimosas relève appel de ce jugement.

Sur l'existence d'un permis de construire tacite :

2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-23 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) ou ses annexes (...) ". Son article R. 424-1 précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire (...) tacite (...) ". Enfin, l'article R. 424-10 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La décision accordant ou refusant le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur. Il n'en va pas différemment lorsque l'adresse indiquée par le pétitionnaire est située à l'étranger.

4. D'autre part, il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale. A défaut, cette preuve peut résulter d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions prévues par cette réglementation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande de permis de construire de Mme B... a été déposée le 26 juin 2017 et que le délai d'instruction applicable, fixé à deux mois conformément au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, a commencé à courir à compter de cette date. Si le maire de Bormes-les-Mimosas a entendu refuser la délivrance du permis sollicité par un arrêté du 23 août 2017, il ressort de la " fiche de dépôt d'un recommandé international " produite par la commune que le pli contenant cet arrêté n'a été remis aux services de La Poste que le lendemain, soit deux jours seulement avant l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de la pétitionnaire dont le domicile est situé en Allemagne. La commune de Bormes-les-Mimosas ne produit aucun élément probant de nature à établir la date à laquelle le pli en cause aurait fait l'objet d'une première présentation à l'adresse indiquée par l'intéressée dans le formulaire de demande de permis de construire. Compte tenu de ce qui précède, et alors que Mme B... conteste expressément avoir reçu notification de ce courrier, la commune requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du caractère anormalement long, selon elle, du délai d'acheminement de ce pli. Dans ces conditions, faute pour la commune requérante d'établir la date de notification de l'arrêté du 23 août 2017, Mme B... était devenue titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction de sa demande. Par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qui n'étaient nullement tenus de diligenter une mesure d'instruction sur ce point, cet arrêté de refus de permis de construire doit être regardé comme retirant ce permis tacite.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 23 août 2017 :

6. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune de Bormes-les-Mimosas ne produit aucun élément probant permettant d'établir la date à laquelle l'arrêté du 23 août 2017 aurait été notifié au domicile de Mme B... situé en Allemagne. Il n'est pas contesté que la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Toulon et tendant à l'annulation de cet arrêté a été présentée moins de deux mois après que celui-ci ait été porté à la connaissance de l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2017 doit être écartée.

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

8. La commune de Bormes-les-Mimosas, qui se borne à renvoyer à ses écritures de première instance, sans même les joindre, ne conteste pas les deux motifs d'annulation retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bormes-les-Mimosas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux demandes de Mme B....

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bormes-les-Mimosas est rejetée.

Article 2 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bormes-les-Mimosas et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

2

N° 21MA01075

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01075
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-09;21ma01075 ?
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