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09/03/2023 | FRANCE | N°21MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 mars 2023, 21MA00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Pebraïre, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804034 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 16 février 2021, M. C..., représenté par Me Caviglioli, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Pebraïre, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804034 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. C..., représenté par Me Caviglioli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Ensuès-la-Redonne du 27 novembre 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ensuès-la-Redonne de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, qui ne présente une largeur inférieure à trois mètres que sur certains de ses tronçons, respecte les exigences de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne sont pas opposables au projet litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la commune d'Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. C... ne formule aucune critique sérieuse du jugement attaqué ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Caviglioli, représentant M. C..., et celles de Me Touitou, représentant la commune d'Ensuès-la-Redonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé, le 8 août 2017, une demande de permis de construire, complétée le 13 octobre suivant, en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher d'un peu moins de 38 mètres carrés sur un terrain, cadastré section AW n° 86, situé chemin du Pebraïre sur le territoire de la commune d'Ensuès-la-Redonne et classé en secteur UD3 du plan local d'urbanisme communal alors en vigueur. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit et de fait, ainsi que de la dénaturation des pièces du dossier, que les premiers juges auraient commises.

3. En second lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Ensuès-la-Redonne a relevé que le chemin du Pebraïre, voie de desserte du terrain d'assiette du projet, présente une largeur inférieure à trois mètres en plusieurs endroits et que le projet de l'intéressé, en raison de sa situation et de sa non-accessibilité aux engins de secours, est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique.

4. D'une part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ensuès-la-Redonne, alors en vigueur : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par (...) une voirie présentant, au moment de l'exécution du projet, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères (...) ". Ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UD, sont applicables aux terrains desservis par des voies qui existaient avant l'adoption du plan local d'urbanisme d'Ensuès-la-Redonne.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. C... est desservi par le chemin du Pebraïre qui constitue une voie publique en impasse pour les véhicules, dont la largeur est nettement inférieure à trois mètres en plusieurs points. A cet égard, la commune d'Ensuès-la-Redonne a produit en première instance un ensemble de photographies faisant apparaître que la largeur de ce chemin, relevée à l'aide d'un outil de mesure, est à peine supérieure à 2,60 mètres à différents endroits et qu'elle n'excède pas 2,35 mètres en un point. L'accès au terrain d'assiette du projet est situé à l'extrémité de la portion pentue de cette voie utilisable par les véhicules, et desservant déjà plusieurs constructions, à une distance d'au moins quatre-vingt mètres du débouché du chemin du Pebraïre sur le chemin de la Gare. Il ressort des photographies produites par la commune d'Ensuès-la-Redonne que les panneaux de signalisation implantés au niveau de cette entrée étroite sur le chemin du Pebraïre indiquent qu'il est impossible d'y faire demi-tour. Compte tenu en particulier de son étroitesse, le chemin du Pebraïre, qui ne comporte pas de trottoir et surplombe le rivage de la mer, ne permet pas le croisement de véhicules. Dans son avis relatif au projet litigieux émis le 3 novembre 2017, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a d'ailleurs relevé que la " desserte de l'opération " était " difficile ". En admettant même que certains engins de secours pourraient accéder à ce terrain au prix de manœuvres délicates, le chemin du Pebraïre ne saurait être regardé comme présentant des caractéristiques permettant de satisfaire, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aux besoins du projet litigieux, quand bien même celui-ci prévoit l'édification d'une maison individuelle aux dimensions modestes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué par le requérant, que le permis de construire sollicité aurait pu être délivré sous réserve du respect de prescriptions spéciales de nature à remédier au risque pour la sécurité publique identifié par le maire d'Ensuès-la-Redonne. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions réglementaires citées aux points 4 et 5.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune intimée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ensuès-la-Redonne du 27 novembre 2017 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Ensuès-la-Redonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Ensuès-la-Redonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Ensuès-la-Redonne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

2

N° 21MA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00831
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-09;21ma00831 ?
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