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09/03/2023 | FRANCE | N°20MA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 mars 2023, 20MA03269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Montagnac-Montpezat a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804970 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août

2020 et le 19 mars 2022, Mme C... et M. A..., représentés par Me Laurie, demandent à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Montagnac-Montpezat a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804970 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2020 et le 19 mars 2022, Mme C... et M. A..., représentés par Me Laurie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montagnac-Montpezat du 18 janvier 2018 et la décision du 18 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Montagnac-Montpezat de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est fondé sur un avis préfectoral entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2022 et le 25 mars 2022, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme C... et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... et M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurie, représentant Mme C... et M. A....

Une note en délibéré, présentée par Mme C... et M. A..., a été enregistrée le 23 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. A... ont déposé, le 9 novembre 2017, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section Y n° 503, situé " Les Aires " à Montagnac-Montpezat. Par un arrêté du 18 janvier 2018, pris après avis défavorable du préfet des Alpes de Haute-Provence rendu le 12 décembre 2017, le maire de Montagnac-Montpezat a refusé de leur délivrer ce permis de construire. Les intéressés relèvent appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 18 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé dans son avis conforme défavorable du 12 décembre 2017 que " le terrain d'assiette du projet, distant de plus de 200 m du village de Montagnac, s'intègre dans un secteur à vocation naturelle et n'est pas contigu à un bourg, village, hameau ou groupe de constructions. La présence d'une construction sur chacune des propriétés limitrophes situées à l'est et à l'ouest de la parcelle constitue des constructions isolées ne pouvant être assimilées à un ensemble bâti existant ".

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est situé en bordure et du côté sud de la route départementale 111. Trois maisons individuelles, dont une qui est contiguë à ce terrain, ainsi qu'un local de dimensions réduites, s'intercalent entre ce terrain et le village de Montagnac, situé à 200 mètres environ à l'ouest. Eu égard à cette distance avec le village et entre ces constructions, le projet ne peut être regardé comme se trouvant en continuité avec le village de Montagnac. Par ailleurs, compte tenu de leur nombre et de leur implantation, bien que desservies par la même voie et les mêmes réseaux, ces constructions et celle qui borde la limite est du terrain litigieux ne peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble et ainsi regardées comme constituant à elles seules un groupe d'habitations au sens et pour l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir sur ce point du projet d'aménagement et de développement durable établi dans le cadre de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme, qui prévoirait le développement de l'urbanisation hors du village le long de la route départementale 111. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait fondé sur un avis préfectoral illégal en raison d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... et M. A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montagnac-Montpezat présentées sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montagnac-Montpezat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à M. B... A... à la commune de Montagnac-Montpezat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

N° 20MA03269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03269
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-09;20ma03269 ?
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