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03/03/2023 | FRANCE | N°21MA04871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21MA04871


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, M. B..., qui exerce la profession

d'avocat, a été destinataire d'une proposition de rectification du 15 décembre 2015 par laquelle l'administration a notamme...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, M. B..., qui exerce la profession d'avocat, a été destinataire d'une proposition de rectification du 15 décembre 2015 par laquelle l'administration a notamment remis en cause les allégements d'impôt sur le revenu prévus à l'article 44 octies du code général des impôts dont il a bénéficié au titre des trois années vérifiées. Le contribuable a présenté ses observations le 19 février 2016 et les rappels et rehaussements ont été confirmés par lettre du 1er mars 2016. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ". La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte sur les cas exhaustivement énumérés par l'article L. 59 A du même livre.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre du 19 février 2016, que M. B... a adressé en réponse à la proposition de rectification datée du 15 décembre 2015, que, s'agissant des propositions relatives à l'impôt sur le revenu, il s'est borné à demander une application mesurée de la loi fiscale, ce qui doit être regardé comme une demande de remise gracieuse et, s'agissant des propositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, a indiqué ne pas contester la rectification opérée mais seulement le caractère délibéré de son manquement. Ainsi, le différend existant entre M. B... et l'administration fiscale ne portait que sur l'application de la majoration pour manquement délibéré, qui n'était pas au nombre des désaccords dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître. Par suite et comme l'a exactement jugé le tribunal, l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de préciser à M. B... qu'il avait la faculté de saisir cette commission, n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a, dès lors, pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

4. Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ". Ces dispositions, qui subordonnent le bénéfice d'avantages fiscaux en matière d'impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du même code, n'ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi.

5. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. B..., qui est tenu de déposer chaque mois ses déclarations de chiffres d'affaires le 19 du mois suivant celui au titre duquel elles sont établies, a omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffres d'affaires au titre des mois de février et de décembre 2012, cette deuxième omission ne succédait pas à la première dès lors qu'il a déposé celle de novembre 2012 dans les délais impartis. Dès lors, le contribuable ne peut être regardé comme ayant omis successivement de déposer deux déclarations de chiffre d'affaires dans les délais qui lui sont impartis à cette fin, de sorte qu'il pouvait bénéficier, au titre de l'année 2012 et ainsi qu'il le soutient, des avantages prévus à l'article 44 octies du code général des impôts à hauteur de ce qu'il les a déclarés, soit le montant de 53 186 euros. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'administration a remis à tort en cause l'application du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu concernant les activités exercées ou créées en zone franche urbaine au titre de l'exercice 2012 et à ce que le rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette année soit réduite d'un montant de 53 186 euros.

6. Enfin et comme l'a exactement jugé le tribunal, M. B... ne peut utilement soutenir que la pénalité pour manquement délibéré de 40 % appliquée aux rappels de TVA n'est ni motivée, ni justifiée, alors qu'il a, tant dans sa demande de première instance que d'ailleurs dans sa requête d'appel, uniquement contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, lesquelles n'ont au demeurant pas été assorties de cette pénalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2012 à raison du bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu concernant les activités exercées ou créées en zone franche urbaine, et des pénalités correspondantes.

D É C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2012 est réduite d'un montant de 53 186 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la réduction de la base imposable prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon sontrejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

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N° 21MA04871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04871
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;21ma04871 ?
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