Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Fractalys, représentée par Me B..., administrateur provisoire, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par un jugement n°1902927 du 27 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 16 juin 2022, la SAS Fractalys, représentée par Me B..., administrateur provisoire, ayant pour avocat Me Nahon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courrier dont il a été accusé réception le 24 mars 2016, elle a adressé au service des impôts des entreprises de Brignoles une liasse fiscale rectificative faisant état d'un déficit fiscal de 232 014 euros au titre de l'exercice clos en 2013 ; cette déclaration rectificative qui mentionne l'année d'imposition et la présence d'un déficit fiscal s'assimile à une réclamation préalable ; dès lors sa requête est recevable ; si le SIE de Brignoles conteste avoir réceptionné la liasse fiscale rectificative 2013, jusqu'à preuve du contraire, cette liasse fiscale a été jointe au courrier recommandé avec accusé de réception en date 18 mars 2016 (pièce n°1) et l'administration a accusé réception de ce courrier le 24 mars 2016 (accusé de réception avec le tampon du SIE de Brignoles) ;
- l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales permet de régulariser dans la demande adressée au tribunal administratif, les vices de formes prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dont aurait été entachée la réclamation ; sont visés l'absence de mention de l'imposition contestée (LPF, art. R.197-3, a), l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions (LPF, art. R.197-3, b), le défaut de production de l'avis d'imposition, de l'avis de mise en recouvrement ou d'une pièce en tenant lieu, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement de l'impôt contesté (LPF art. R 197-3, d) ;
- en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la restitution des acomptes intervenue le 3 juin 2015 ouvre un nouveau délai de réclamation ;
- à supposer que la liasse fiscale jointe à cet envoi aurait été manquante, il incombait alors à l'administration d'en réclamer la production, sous peine de méconnaître son devoir de loyauté ;
- le déficit constaté au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013 pour un montant de 232 014 euros ressort de ces éléments comptables, validé par un cabinet d'expertise comptable et est ainsi justifié ; l'administration qui n'a pas exercé son droit de reprise dans le délai imparti ne peut contester le résultat déficitaire de 2013 résultant du dépôt régulier d'une déclaration rectificative ; ce déficit de 232 014 euros pour 2013 est définitivement validé ; le fait que l'administration n'ait pas vérifié le déficit figurant dans la déclaration rectificative, dont la réception n'a, en tout état de cause, jamais été confirmée par le service, dans les délais qui lui étaient impartis équivaut à une reconnaissance de celui-ci.
Par mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir :
- à titre principal, que la requête devant le tribunal était irrecevable, faute de réclamation préalable formulée dans les temps ;
- à titre subsidiaire, que les moyens formulés par la SAS Fractalys ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... D...,
- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fractalys, qui exerce une activité de holding, a été assujettie, selon ses propres déclarations, à une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 426 euros au titre de l'année 2013. Ayant demandé la décharge de cette imposition, elle relève appel du jugement n°1902927 du 27 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition./.../ Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R.197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d... ". Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales./ Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code ". Aux termes de l'article R. 772-2 du même code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe./ Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre ".
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / ... ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables./ Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration./ Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif./ Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables./ Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration./ Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif./ Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".
4. Il résulte de l'instruction que la société Fractalys qui clôture son exercice fiscal le 31 décembre, a payé le solde de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice 2013, le 15 mai 2014. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, elle avait jusqu'au 31 décembre 2016 pour formuler une réclamation préalable afin d'obtenir, si elle s'y estimait fondée, le remboursement de son imposition.
5. Dans son courrier en date du 18 mars 2016, réceptionné le 24 mars suivant, Mme C... B..., administrateur judiciaire se borne à informer le service des impôts des entreprises de Brignoles, qu'elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Draguignan en date du 15 juillet 2015 pour administrer et gérer la société Fractalys, et à le prier de trouver sous ce pli la liasse rectificative n°2065-SD sur l'exercice 2013. Ce courrier dont le contenu méconnait les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme constituant une réclamation préalable. La réclamation présentée le 20 décembre 2018 complétée le 15 janvier 2019 par laquelle la société a, ensuite, demandé le remboursement de l'impôt sur les sociétés payé au titre de l'année 2013 est, pour avoir été adressée après le 31 décembre 2016, dès lors, irrecevable en raison de sa tardiveté, en application des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. A défaut de mise en œuvre par l'administration, d'une procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ou de régularisation spontanée de l'article L. 62 du même livre, la société Fractalys n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales qui rouvrent le délai de réclamation dans ces hypothèses. Enfin, la restitution d'acomptes d'impôt sur les sociétés intervenue le 3 mai 2015 ne constitue pas une procédure de reprise ou de rectification susceptible d'offrir au contribuable un délai de réclamation égal à celui de reprise de l'administration. Par suite, sa requête devant le tribunal administratif de Toulon était, à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation préalable adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2016, irrecevable. La société Fractalys n'est, enfin, pas davantage fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue par les dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne saurait être regardée comme ayant saisi avant le 1er janvier 2017, l'administration fiscale d'une réclamation préalable, même incomplète.
6. Compte tenu de ce qui précède, la société Fractalys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fractalys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., administrateur provisoire de la SAS Fractalys, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023 :
N°21MA04441 2