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03/03/2023 | FRANCE | N°21MA03724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21MA03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Perla Di Mare a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme globale de 112 161 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2018.

Par un jugement n° 1901588 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 7 043 euros et, par son article 2, décidé le rejet du surplus des concl

usions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Perla Di Mare a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme globale de 112 161 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2018.

Par un jugement n° 1901588 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 7 043 euros et, par son article 2, décidé le rejet du surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, la SAS Perla Di Mare, représentée par la SELARL Aizac et associés, agissant par Me Serra, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2021 ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 112 161 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle respecte les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ;

- elle produit les justificatifs lui donnant droit au versement de la somme de 28 485 euros concernant un reliquat du crédit d'impôt dû au titre de l'exercice 2009 et de la somme de 112 161 euros correspondant au crédit d'impôt dû au titre de l'exercice 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Perla Di Mare a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse de 83 676 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que le remboursement d'une somme de 28 485 euros correspondant à un solde de crédit d'impôt pour investissements en Corse dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 043 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La SAS Perla Di Mare doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, (...) exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; / c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ; / d. Des travaux de rénovation d'hôtel (...). ". L'article 39 A du même code dispose que : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (...) ". Et aux termes de l'article 22 de l'annexe II de ce même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / (...) / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / (...) Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; / (...) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. / Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. ".

3. Sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. En outre, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité.

En ce qui concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2009 :

4. La société requérante sollicite le remboursement du reliquat du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice 2009, à hauteur de la somme de 28 485 euros. Cependant, et à supposer même que celle-ci répondrait, au titre de l'exercice 2009, à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts, les seules factures présentées pour la première fois en appel, émises par la société Corsica BAT et portant sur des travaux de rénovation de " mini villas ",

ne permettent pas d'établir que ces dépenses, d'un montant total de 391 973,35 euros hors taxes, concerneraient des travaux de rénovation d'hôtel au sens de ces dispositions ni même des investissements hôteliers au sens de l'article 39 A précité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces investissements correspondraient à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de la SAS Perla Di Mare tendant au bénéfice du solde de ce crédit d'impôt au titre de l'exercice 2009.

En ce qui concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2018 :

S'agissant des biens pris en location dans le cadre de contrats de crédit-bail :

5. La société requérante soutient que les investissements relatifs à des biens pris en location dans le cadre de deux contrats de crédit-bail conclus avec les sociétés Sogelease et LCL Leasing sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Cependant, en se bornant à produire deux échéanciers relatifs à ces contrats, la SAS Perla Di Mare n'apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause seraient éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt.

S'agissant des matériels et outillages :

6. D'une part, les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par cet article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles. Ces dispositions ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût des biens d'équipement dont il s'agit.

7. D'autre part, il résulte de l'article 39 A du code général des impôts que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.

8. La SAS Perla Di Mare se borne à soutenir, à l'appui d'un tableau identifiant ses acquisitions de matériels et d'outillages en 2018, que ces investissements sont relatifs à des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif. Toutefois, l'aménagement d'une zone avec four à pizza, l'acquisition d'un grill, de lave verres et vaisselles, d'une table d'entrée pour un lave-vaisselle, d'un osmoseur, d'une pompe thermique, d'une trancheuse professionnelle et d'une installation " audio lights " ne permettent pas d'établir que ces équipements sont utilisés dans leur activité de production ou de transformation par les entreprises industrielles. Il en va de même des voiturettes de golf dont certaines sont, au demeurant, des biens d'occasion exclus par nature du bénéfice du crédit d'impôt, ainsi que le véhicule " food truck ", qui ne sauraient être regardés comme des biens d'équipement normalement utilisés dans une entreprise industrielle au stade de la production. Par ailleurs, les armoires réfrigérées et la hotte, destinées à l'équipement d'une cuisine et dont l'éligibilité n'a pas été admise par l'administration fiscale, ne sauraient être assimilées aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire et ne peuvent davantage être qualifiées d'installation productrice de vapeur, de chaleur ou d'énergie au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts. Dès lors, la société requérante, qui se borne à produire des factures dépourvues d'explications, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de contradiction sérieuse ni d'explication utile au soutien de son moyen. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses en cause se rattacheraient à des investissements en matière d'équipement hôtelier, alors que la société Perla Di Mare exerce à Ghisonaccia une activité de camping, excluant ainsi l'application du régime d'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts.

S'agissant des agencements et installations :

9. Aux termes du a. du 3° du I de l'article 244 quater E précité du code général des impôts, les agencements et les installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont éligibles au crédit d'impôt.

10. D'une part, la requérante indique dans le tableau qu'elle produit que les dépenses de travaux intéressant les " monoblocs ", " l'OPS Rack Hangar " et la réalisation d'une dalle en béton ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les autres dépenses dont la société demande la prise en compte, afférentes à des travaux de menuiserie, de réseau d'évacuation et d'eau et d'installation d'un réseau Wi-Fi porteraient sur des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts. A cet égard, les factures produites sont à elles seules insuffisantes. Par suite, la société requérante, qui n'apporte aucun détail précis sur ces dépenses, n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

S'agissant des équipements informatiques :

11. La SAS Perla Di Mare sollicite le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse pour l'acquisition de six " Pocket PDA EGC Athesi " et d'un serveur informatique " de secours ". Cependant, de tels produits ne figurent pas au nombre des immobilisations corporelles, limitativement énumérées par l'article 22 précité de l'annexe II au code général des impôts, pouvant être amorties selon le mode dégressif, et ne peuvent davantage être qualifiés de logiciels constituant un élément de l'actif immobilisé et nécessaire à l'utilisation des investissements eux-mêmes éligibles au crédit d'impôt, au sens du c. du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse à raison de ces dépenses.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Perla Di Mare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Perla Di Mare est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Perla Di Mare et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

2

N° 21MA03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03724
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BRUNO AIZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;21ma03724 ?
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