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03/03/2023 | FRANCE | N°21MA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21MA02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) SBI a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1901610 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, la SCI SBI, représentée par la S

CP Schrek, agissant par Me Schrek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2021 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) SBI a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1901610 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, la SCI SBI, représentée par la SCP Schrek, agissant par Me Schrek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal en litige.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la tenue d'une vérification de comptabilité, en l'absence de notification régulière des courriers l'avisant de la mise en œuvre d'une procédure de contrôle ;

- aucune opposition active ou passive au contrôle fiscal ne peut lui être reprochée ;

- elle est de bonne foi eu égard à l'état de santé de son gérant et à la régularisation de sa situation fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) SBI relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ". Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".

3. Il est constant que la dernière adresse de la SCI SBI connue de l'administration fiscale est celle de son siège social situé au " 24 rue Dréo 83 143 Le Val ". C'est à cette adresse que lui a été envoyé l'avis de vérification de comptabilité en date du 26 décembre 2016, proposant une première intervention le 30 janvier 2017 au siège social de la société. Cet avis a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Un second courrier, valant première mise en garde et proposant une intervention le 6 mars 2017, a été, dans les mêmes conditions, adressé à la SCI SBI le 6 février 2017 et a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu ". Un troisième courrier, valant seconde mise en garde et proposant une nouvelle intervention le 3 avril 2017, a été adressé à la SCI SBI le 8 mars 2017 et a été à nouveau retourné au service avec la mention " destinataire inconnu ". Des copies de ces courriers ont été envoyées à l'adresse personnelle de l'intéressé située " route de Tourves, Carraire de Signols, 83 149 Bras ", mentionnée sur ses déclarations de revenus, et ont été retournées au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En conséquence, le service a dressé le 5 avril 2017 un procès-verbal constatant l'impossibilité d'effectuer la vérification de comptabilité, lequel a été adressé à l'adresse du siège social de la société et du domicile personnel de son représentant légal, plis qui ont été, à nouveau, retournés respectivement au service avec les mentions " destinataire inconnu " et " pli avisé et non réclamé ". Contrairement aux allégations de la société requérante, il n'est établi par aucun élément que l'état de santé de son gérant l'aurait empêché de prendre connaissance de ces courriers et de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale. Au vu de ces circonstances, et alors que l'administration n'avait, au demeurant, aucune obligation d'adresser ces correspondances à l'adresse personnelle du représentant légal de la société, la SCI SBI doit être regardée, par son inertie, comme ayant fait obstacle aux opérations de contrôle. Dès lors, la SCI SBI, qui s'est abstenue de présenter sa comptabilité et n'a pas répondu aux demandes du service vérificateur, s'est placée dans la situation d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration fiscale était fondée, sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de la régularisation de ses déclarations fiscales, à mettre à sa charge la majoration de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI SBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI SBI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SBI et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

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N° 21MA02603

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02603
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;21ma02603 ?
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