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03/03/2023 | FRANCE | N°21MA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21MA00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hôpital privé Clairval a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Marseille, sous le numéro 1901829, d'annuler les titres exécutoires visés par quatre notifications d'opposition à tiers détenteurs émises les 24 octobre 2016, 29 novembre 2016 et 6 janvier 2017, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 novembre 2016 tendant à la restitution des sommes indûment payées et de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui restitu

er la somme de 22 288,50 euros. Elle a demandé, d'autre part, sous le numéro 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hôpital privé Clairval a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Marseille, sous le numéro 1901829, d'annuler les titres exécutoires visés par quatre notifications d'opposition à tiers détenteurs émises les 24 octobre 2016, 29 novembre 2016 et 6 janvier 2017, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 novembre 2016 tendant à la restitution des sommes indûment payées et de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui restituer la somme de 22 288,50 euros. Elle a demandé, d'autre part, sous le numéro 1901830, au tribunal administratif de Marseille, d'ordonner la communication de l'ensemble des titres exécutoires émis en 2016 par l'AP-HM a` son encontre, dont la liste figure dans un courriel du contrôleur des finances publiques en date du 6 septembre 2018, d'annuler l'ensemble de ces titres exécutoires, d'annuler la de´cision implicite de rejet du recours gracieux forme´ le 6 novembre 2018, et de prononcer la de´charge des sommes qui lui sont re´clame´es.

Par un jugement n° 1901829 et 1901830 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de la SA Hôpital privé Clairval.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021, 30 juillet 2021 et 28 juillet 2022, l'AP-HM, représentée par le cabinet Earth avocats, agissant par Me Hamri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la SA Hôpital privé Clairval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en accordant la prise en charge des actes exécutés pour l'hôpital privé Clairval, le tribunal a méconnu l'instruction DGOS/PF4 du 31 juillet 2015 ; elle était tenue de facturer les actes prescrits par l'hôpital privé Clairval ; la dotation mission d'enseignement, de recherche, de re´fe´rence et d'innovation dite " MERRI G03 " ne couvre pas les actes exécutés par un établissement public au profit d'un établissement privé de santé prescripteur ;

- seuls les actes exécutés par l'établissement pour ses besoins internes ou à la demande d'un autre établissement public doivent être inscrits dans le fichier " B... " par l'AP-HM pour apprécier son activité annuelle et permettre sa prise en compte dans la détermination de la dotation versée au titre de l'année suivante ;

- l'hôpital privé Clairval pouvait bénéficier de la dotation " MERRI " en qualité d'établissement prescripteur ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de transports secondaires définitifs invoquée par la SA Hôpital privé Clairval n'est pas transposable ;

- elle n'a perçu aucun financement pour les actes réalisés en 2016 ; les établissements réalisant les actes ne sont financés par la dotation " MERRI G03 " que lorsque les actes sont exécutés pour leurs besoins internes ou à la demande d'un autre établissement public ;

- l'instruction du 31 juillet 2015 n'a pas abrogé la circulaire du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes de biologie et d'anatomo-pathologie non inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2022, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 et non communiqué, la SA Hôpital privé Clairval, représentée par Me Moulin, conclut au rejet de la requête de l'AP-HM et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'AP-HM ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.

Une note en délibéré, présentée par l'APHM, a été enregistrée le 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des

actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d'intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée au IV de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

- la circulaire n° DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 ;

- l'instruction n° DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillou, représentant l'AP-HM.

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a facturé à la société anonyme (SA) Hôpital privé Clairval des actes de biologie moléculaire et d'anatomie-cytologie-pathologie que son laboratoire a effectué pour son compte au cours de l'année 2016. La SA Hôpital privé Clairval a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'ensemble des titres exécutoires émis par l'AP-HM, de condamner l'AP-HM à lui restituer la somme de 22 288,50 euros prélevée et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 58 518,16 euros. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à l'intégralité de sa demande. L'AP-HM relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. (...) / Un décret (...) fixe la liste des missions d'intérêt général (...) susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : / (...) / d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; / (...). " Aux termes de l'article D. 162-8 de ce code : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ". Les arrêtés du 30 avril 2015 et du 24 juin 2016, successivement en vigueur lors de la réalisation des actes hors nomenclature en cause, prévoyaient, sauf exception expressément prévue par ces textes, que pouvaient être pris en charge, au titre de la mission d'enseignement, d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation (MERRI) G03, les actes de biologie et d'anatomo-cyto-pathologie non-inscrits en nomenclature.

3. L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement des actes concernant les patients assurés sociaux à leur inscription sur une liste des actes remboursables. En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant, au titre de l'année 2016, un autre mode de financement, les actes de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature réalisés par l'AP-HM à la demande de la SA Hôpital privé Clairval au cours de l'année 2016 avaient vocation, par leur nature, à être financés par la dotation " MERRI G03 ".

4. L'instruction DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 décrit les nouvelles modalités de prise en charge d'actes de biologie et d'anatomo-cyto-pathologie hors nomenclature (HN) au titre de la dotation " MERRI G03 ", en vigueur à compter de l'année 2015. Elle met en place un référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) qui permet d'inscrire les actes innovants et d'anatomo-cyto-pathologie éligibles à la dotation " MERRI G 03 ". Le financement de la dotation " MERRI G03 " est attribué aux établissements de santé sur la base de déclaration par ces derniers via un fichier contenant les consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus dit B.... L'instruction précise, conformément à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, que les établissements de santé éligibles au financement par la dotation " MERRI G03 " sont ceux visés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dont font partie les établissements privés de santé, à l'exception de ceux visés au e du même article.

5. Cette instruction prévoit par ailleurs qu' " en termes de comptabilisation des actes dans le recueil, l'établissement qui exécute les actes pour ses besoins internes ou à la demande d'un autre établissement public est le seul à pouvoir les comptabiliser dans le recueil ; afin d'éviter une double comptabilisation, l'établissement demandeur ne les recensera donc pas. ". De surcroît, le montant de la dotation " MERRI G03 " à verser à l'établissement de santé pour une année " n " est déterminé selon les déclarations introduites par ce dernier dans l'application B... au titre de l'année " n-1 ". Ainsi, il résulte des dispositions de cette instruction que seul l'établissement qui exécute les actes pour ses besoins internes ou pour un autre établissement comptabilise les actes qu'il réalise et perçoit la dotation en fonction de la déclaration de son activité dans B.... La seule circonstance que l'instruction, dont l'objet est d'éviter qu'un établissement " effectueur " soit rémunéré deux fois pour la même prestation, mentionne que " l'établissement qui exécute les actes (...) à la demande d'un autre établissement public est le seul à pouvoir les comptabiliser dans le recueil " ne saurait être interprétée comme autorisant une double comptabilisation du même acte lorsque la demande émane d'un établissement de santé privé. Par ailleurs, la possibilité pour l'établissement " effectueur " de facturer l'acte à l'établissement dit " prescripteur ", lequel peut demander un financement de cette activité au titre de la dotation " MERRI G03 ", n'a été introduite que par l'instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018, laquelle n'est pas applicable au présent litige. En outre, l'AP-HM n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la circulaire n° DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009, qui, si elle n'était pas abrogée à la date d'émission des titres litigieux et prévoyait la possibilité pour l'établissement " effectueur " de facturer à l'établissement " demandeur " les actes hors nomenclature réalisés, est antérieure à l'instruction du 31 juillet 2015, laquelle a défini, selon les conditions précitées, les nouvelles modalités de prise en charge des actes hors nomenclature et doit ainsi être regardée comme s'appliquant aux actes de biologie moléculaire et d'anatomie-cytologie-pathologie effectués en 2016. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de la liste des établissements privés produite par l'AP-HM, que la SA Hôpital privé Clairval n'a perçu aucune dotation " MERRI G03 " au titre de l'année 2016. De plus, à supposer même que l'AP-HM n'ait pas bénéficié d'une dotation " MERRI G03 " au titre des actes réalisés à la demande de la SA Hôpital privé Clairval par la requérante au cours de l'année 2016, dès lors que ces derniers étaient inscrits au référentiel des actes hors nomenclature de biologie et d'anatomopathologie, ils devaient être financés prioritairement par la dotation " MERRI G03 ", conformément aux dispositions combinées des articles L. 162-22-13, D. 162-6 d) et D. 162-8 du code de sécurité sociale et aux arrêtés précités du 30 avril 2015 et du 24 juin 2016. Par suite, l'AP-HM n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'émettre l'ensemble des titres exécutoires en litige afin de mettre à la charge de la SA Hôpital privé Clairval les frais de réalisation des actes effectués en 2016 par son laboratoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ensemble des titres exécutoires litigieux, l'a condamnée à restituer à la SA Hôpital privé Clairval la somme de 22 288,50 prélevée et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 58 518,16 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Hôpital privé Clairval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Hôpital privé Clairval et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'AP-HM est rejetée.

Article 2 : L'AP-HM versera à la SA Hôpital privé Clairval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la SA Hôpital privé Clairval.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente,

- M. Taormina, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

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N° 21MA00071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00071
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;21ma00071 ?
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