Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser les sommes de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont il dit avoir été victime, de 25 000 euros en réparation de la perte de salaires et du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière, et de 15 000 euros à titre de remboursement des frais administratifs et bancaires.
Par une ordonnance n° 2004106 du 29 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Kissambou M'Bamby, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande de réintégration ;
3°) en conséquence, et à titre principal, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer dans son poste initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser les sommes de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont il dit avoir été victime, de 78 000 euros en réparation de la perte de salaires et du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière, et de 15 000 euros à titre de remboursement des frais administratifs et bancaires ;
5°) en tout de cause, de mettre à la charge de la métropole les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort et au terme d'une inexacte application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que le premier juge a considéré que sa demande ne pouvait comporter à titre principal que des conclusions aux fins d'injonction et qu'il n'a pas vu ses écritures comme tendant également à l'annulation du refus tacite de faire droit à sa demande de réintégration ;
- le refus de le réintégrer est illégal dès lors que la mise en demeure de regagner son poste qui lui a été adressée le 12 juin 2019, à effet au 1er juillet 2019, n'a pas été respectée par l'administration elle-même ;
- il a été victime d'agissements de harcèlement moral dès 2017, consistant, notamment, en des retenues sur traitements injustifiées, le prononcé d'un blâme et le refus de le réintégrer malgré un arrêté portant réintégration du 25 septembre 2017 ;
- ces agissements lui ont causé un préjudice moral, mais encore un préjudice financier compte tenu de sa mise en disponibilité d'office puis de sa radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Châtelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole fait valoir que :
- la requête d'appel est tardive ;
- la demande de première instance est irrecevable, les conclusions aux fins d'injonction n'accompagnant aucune conclusion en annulation d'une décision administrative et les conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une décision préalable ;
- subsidiairement, les moyens soutenant de telles conclusions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023, à 12 heures.
Par une lettre du 8 février 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation d'une décision tacite de rejet de la demande de M. A... de réintégration dans ses fonctions.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Schrive, substituant Me Le Châtelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique de deuxième classe, exerçant ses fonctions au centre opérationnel des collectes du secteur Nord, site de Pertuis, de la métropole Aix-Marseille-Provence, relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la métropole de procéder à sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole à lui verser les sommes de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont il dit avoir été victime, de 25 000 euros en réparation de la perte de salaires et du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière, et de 15 000 euros à titre de remboursement des frais administratifs et bancaires.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 612-1 du même code dispose quant à lui que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour rejeter la demande de M. A... par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a considéré, d'une part, que l'intéressé avait présenté des conclusions à fin d'injonction à titre principal, qui n'accompagnaient pas des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative et, d'autre part, que ses conclusions indemnitaires n'avaient pas donné lieu à une demande d'indemnisation présentée à la métropole d'Aix-Marseille Provence.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-1-1 du code de justice administrative, qui admettent que le juge administratif puisse même d'office adresser des injonctions à l'administration, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le requérant de présenter des conclusions à fin d'injonction en complément de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires, dont elles ne sont que l'accessoire.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des écritures produites par M. A... devant le tribunal que, malgré l'absence de mention expresse, dans le dispositif et les motifs de sa requête et de son mémoire complémentaire, de conclusions en excès de pouvoir, l'intéressé ait entendu demander à titre principal, outre le prononcé d'une injonction à l'adresse de la métropole Aix-Marseille-Provence, l'annulation d'une décision tacite, précisément identifiée, refusant de faire droit à une demande de réintégration dans ses fonctions au centre opérationnel des collectes du secteur Nord. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'injonction, faute pour celles-ci d'accompagner des conclusions en annulation dirigées contre une décision précisément identifiée, alors qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance, et qu'il n'est pas allégué, que ses prétentions à fin d'injonction auraient été présentées en complément de ses conclusions indemnitaires. Par conséquent, les conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à l'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de réintégration, laquelle n'est du reste pas précisément identifiée par l'intéressé, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. En troisième lieu, M. A... ne conteste pas ne pas avoir présenté à la métropole, conformément à l'exigence posée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices dont il a sollicité devant le tribunal la réparation par l'octroi d'indemnités, et ne pas avoir justifié d'une décision liant le contentieux avant la clôture de l'instruction, malgré l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée par le tribunal le 12 octobre 2021 et qui avait été reçue par son conseil le même jour. La circonstance que cette invitation à régulariser sa requête a été adressée à M. A... plus d'une année après l'introduction de celle-ci demeure sans incidence sur sa régularité, en l'absence de disposition imposant au juge un délai pour mettre en œuvre la procédure correspondante prévue à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, cité au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence relatives à ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Kissambou M'Bamby et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
N° 22MA017382