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28/02/2023 | FRANCE | N°21MA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 février 2023, 21MA02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1902561 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 13 septembre 2021 et

le 18 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Callens, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1902561 du 21 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1902561 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 13 septembre 2021 et

le 18 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Callens, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1902561 du 21 mai 2021 ainsi que la décision du 1er avril 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation depuis le 1er avril 2019, de le réintégrer, de prononcer sa titularisation ou, à défaut, de le replacer en situation de stagiaire dans le cadre d'une prolongation de stage, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appréciation portée par le tribunal sur la matérialité et la qualification juridique des faits est erronée ; l'Etat aurait dû prolonger son stage afin de pouvoir apprécier sa manière de servir à un autre moment et dans un autre contexte ;

- l'appréciation de sa manière de servir comme éducateur contractuel lorsqu'il était affecté dans le département du Gard permet de contester l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; en outre, pendant son stage, il est constant que sa manière de servir a progressé sur quatre points, que des points favorables ont été relevés, et que le bilan intermédiaire révèle une volonté de s'impliquer et de progresser ; une partie conséquente du stage n'a pas été prise en compte et celui-ci ne s'est pas déroulé dans des conditions idéales, de sorte que sa manière de servir n'a pu être évaluée ; son accompagnement n'a pas été optimal ; les évaluations de fin de stage se prononcent en faveur d'une prolongation dans le cadre d'un rapprochement familial ;

- les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle ont eu un impact sur sa vie professionnelle, de sorte que la période pendant laquelle il a été évalué n'a pas permis d'apprécier ses réelles capacités professionnelles ;

- les faits de violence qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et ne sauraient justifier un licenciement en fin de stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Callens, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé en qualité d'éducateur stagiaire au sein de l'établissement de placement éducatif de Nice à compter du 1er février 2018 pour une durée d'un an. Par un arrêté pris après avis défavorable de la commission administrative paritaire, et notifié à M. A... par courriel du 17 mai 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er avril 2019. Par un jugement du 21 mai 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche d'évaluation finale établie le 7 décembre 2018 par le directeur du service d'affectation de M. A..., que les premiers constats réalisés dans le cadre de l'évaluation intermédiaire peuvent être repris dans le bilan final et que les efforts fournis pendant un an par le stagiaire ne l'ont pas amené au niveau des compétences attendu pour l'exercice de la profession d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Si le bilan final fait certes état d'une progression, notamment dans le respect de la hiérarchie, il précise également que le stagiaire n'a pas été en mesure de situer son action dans le cadre réglementaire définissant les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, que les orientations actuelles du service ne sont pas assimilées, qu'il doit encore travailler l'écoute et assouplir sa posture dans les situations particulières, et qu'il s'est peu remis en question tout en critiquant fréquemment la posture de ses collègues. Ce bilan relève également une insuffisance de questionnement professionnel, d'analyse et d'auto-analyse ainsi qu'une gestion fragile des émotions. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de

M. A... lors d'un entretien du 30 mars 2018, qu'il a été impliqué dans une altercation avec une mineure placée dans l'établissement. S'il est constant que le directeur interrégional a considéré comme rédhibitoires les faits de violence commis à cette occasion, alors que la réalité de la gifle dont M. A... a été accusé n'est pas démontrée, le compte rendu de cet entretien du

30 mars 2018 suffit à démontrer l'incapacité de l'intéressé à gérer de manière appropriée ses émotions dans le cadre d'une telle situation conflictuelle. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité des fonctions exercées en relation étroite avec de jeunes individus en difficulté, et à l'absence de progrès suffisamment significatifs accomplis par le stagiaire entre le bilan intermédiaire et le bilan final, lequel est d'ailleurs intervenu au mois de décembre 2018, soit au terme d'une période d'activité suffisamment significative, c'est sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'était pas tenu de proposer une prolongation de stage à

M. A..., a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, sans qu'y fassent obstacle les difficultés personnelles auxquelles il était confronté au cours de son stage, ni la circonstance qu'il avait donné entière satisfaction, antérieurement à sa nomination en qualité de stagiaire, dans ses fonctions d'éducateur contractuel dans le département du Gard.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision ayant prononcé son licenciement en fin de stage. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

N° 21MA029182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02918
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP BCEP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-28;21ma02918 ?
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