Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Langogne a délivré à Mme B... C... un premier permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Langogne lui a délivré un second permis de construire modificatif en vue de la surélévation d'une construction, ensemble la décision implicite du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2001192 du 22 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA02479 du 26 août 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D... contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes.
Par une décision n° 457790 du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de Mme D..., annulé cette ordonnance du 26 août 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle rejette les conclusions de la requête de Mme D... dirigés contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019, et renvoyé l'affaire devant la Cour dans cette mesure.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme D..., représentée par Me Golovanow, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Langogne a délivré à Mme C... un permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Langogne et de Mme C... le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif délivré à Mme C... le 23 septembre 2019 ;
- l'arrêté du 23 septembre 2019 est entaché d'un vice de forme en ce que la mention de la date du permis initial est erronée ;
- les demandes formulées par Mme C... ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif.
La procédure a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas produit de mémoire par avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la commune de Langogne, a été enregistré le 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour
présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Golovanow, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le maire de Langogne a délivré à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 59 m². Par un arrêté du 23 septembre 2019, il a délivré à Mme C... un permis de construire modificatif en vue de la transformation de cette construction en garage, puis, par un arrêté du 28 octobre 2019, un second permis de construire modificatif en vue de la surélévation de ladite construction. Par une ordonnance du 22 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Par une ordonnance n° 21MA02479 du 26 août 2021, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette ordonnance. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de Mme D..., annulé cette ordonnance du 26 août 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle rejette les conclusions de la requête de Mme D... dirigés contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019, et renvoyé l'affaire devant la Cour dans cette mesure.
2. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. Mme D... n'a pas contesté le permis de construire une maison d'habitation de 59 mètres carrés que Mme C... a obtenu le 18 janvier 2019. Le permis modificatif obtenu le 23 septembre 2019 n'a pour objet que de transformer cette habitation en garage, offrant une surface de stationnement de 57 mètres carrés, et ne modifie aucune des autres caractéristiques de la construction. En réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal administratif le 14 mai 2020 l'invitant à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté notamment, Mme D... a fait état du trouble de vue et de la perte d'ensoleillement résultant de la construction d'un bâtiment d'une hauteur de 7,40 mètres en lieu et place de l'abri pour voiture en bois de moindre hauteur, de la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme constatée par un procès-verbal d'infraction du 26 février 2020 et de ce que Mme C... avait accepté de procéder à des travaux visant à mettre en conformité la construction érigée. D'une part cependant, la construction d'un nouveau bâtiment d'une hauteur de 3,20 mètres au faitage et de 2,5 mètres à l'égout de toit a été autorisée par le permis de construire initial du 18 janvier 2019, et cette hauteur n'a pas été modifiée par le permis de construire modificatif du 23 septembre 2019. D'autre part, les éléments dont la requérante fait état en rapport avec les caractéristiques de la construction réellement édifiée ne peuvent être pris en considération pour apprécier son intérêt pour agir. Dans ces conditions, les éléments avancés par Mme D... ne lui permettent pas, en dépit de sa qualité de voisine immédiate, de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Sa demande devant le tribunal administratif est, dès lors, irrecevable pour ce motif, ainsi que l'a estimé le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la commune de Langogne et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en
application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
N° 22MA02033 2